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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.005

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société G2M, dont le siège est ..., 2 / la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, dont le siège est ..., représentée par MM. Laureau et Jeannerot, administrateurs judiciaires associés, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de la Banque Hervet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société G2M et de la SCP Laureau-Jeannerot, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Hervet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1289 du Code civil et l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G2M a cédé à la Banque Hervet, sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, une créance sur le Trésor public ; que la banque y a apposé la mention "sous réserve d'acceptation" ; que le montant de cette créance a été recouvré par la banque peu avant que la société G2M ne fût mise en redressement judiciaire, puis inscrit au crédit du compte courant ouvert au nom de la société ; que la banque n'a fait parvenir à l'administrateur judiciaire qu'une partie du solde du compte ainsi devenu créditeur, conservant le reliquat pour couvrir des encours sur la société ; que l'administrateur judiciaire a réclamé le reversement de la totalité de la somme reçue du Trésor public ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en affectant la créance cédée en garantie des sommes qui lui étaient dues par la société G2M, la banque n'a fait que disposer de fonds dont elle était devenue propriétaire et qu'il importe peu que ces fonds aient transité par le compte courant de la société, cette opération n'ayant pas eu pour effet d'en retransférer la propriété au cédant ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que par son inscription en compte courant, la somme reçue en paiement de la créance cédée ait perdu son individualité pour être intégrée dans le solde, et sans rechercher si la compensation entre ce solde et les encours invoqués par la banque concernait des créances connexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Banque Hervet, envers la société G2M et la SCP Laureau-Jeannerot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1835

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