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Cour d'appel, 06 mars 1998. 1995-9968

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1995-9968

Date de décision :

6 mars 1998

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Texte intégral

Suivant actes sous seing privé en dates des 22 septembre 1987, 10 avril 1988 et 4 janvier 1991, la Société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit intitulée "Compte Permanent Multitaux", correspondant à un prêt personnel utilisable par fractions, d'un montant initial de 35.000 Francs, porté successivement à 50.000 Francs et à 60.000 Francs et d'une durée de un an renouvelable. Ces contrats prévoyaient le remboursement par mensualités courantes variables selon l'utilisation, avec un taux effectif global également variable suivant le montant et la durée du découvert effectif du compte, révisable et dégressif, les taux minimum et maximum étant fixés annuellement à 11,64 % et 16,92 % l'an et mensuellement à 0,97 % et 1,41 %. Il y était également indiqué qu'un exemplaire des conditions générales fixant le montant du remboursement mensuel et le coût total du crédit, ainsi que les règles du fonctionnement du taux révisable étaient remis à l'emprunteur. Par ordonnance du 9 septembre 1994, le président du Tribunal d'Instance de CHARTRES a enjoint à Monsieur X... de payer à la Société FRANFINANCE la somme de 50.973 Francs en principal, avec intérêts au taux contractuel au taux de 11,60 % l'an à compter du 18 août 1994. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X... le 14 octobre 1994. Monsieur X... a formé opposition par courrier reçu au greffe du tribunal le 21 octobre 1994. Devant le tribunal, la Société FRANFINANCE a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et a réclamé 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a conclu à la forclusion de la demande de la Société FRANFINANCE et subsidiairement, à son mal fondé pour non-respect des articles 5 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 concernant l'offre préalable de crédit, à la déchéance du droit aux intérêts et au débouté de la demande pour cessation du fonctionnement du compte depuis avril 1992. Il a également reproché à la Société FRANFINANCE d'avoir prélevé illicitement la somme de 3.191,13 Francs à titre d'indemnités légales sur impayés et a sollicité l'imputation de cette somme avec intérêts au taux légal sur le capital, ainsi que la réduction des indemnités et clauses pénales. Plus subsidiairement encore, il a demandé des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil. Enfin, il a réclamé 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 1er août 1995, le Tribunal d'Instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - déclare non forclose l'action en paiement de la SA FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur Jean François X..., - déclare le contrat du 22 septembre 1987, 10 avril 1987 et 4 janvier 1991 liant Monsieur Jean-François X... à la SA FRANFINANCE non conforme à l'article L.311-10 du Code de la consommation, - dit que la SA FRANFINANCE doit restituer à Monsieur Jean-François X... chaque somme versée au titre de l'intérêt mensuel sur utilisations courantes, chaque indemnité légale sur impayés, assorties de l'intérêt au taux légal à compter de chaque versement jusqu'au jour des opérations de compte effectives entre les deux parties, - dit que les sommes ainsi obtenues doivent être ajoutées aux mensualités encaissées par la SA FRANFINANCE entre le 22 septembre 1987 et le 11 juillet 1994, et que le tout doit être déduit des prélèvements opérés par Monsieur Jean François X... sur le compte permanent n° 20029610000688 depuis le 22 septembre 1987 jusqu'au 11 juillet 1994, - désigne Maître HONTEBEYRIE, huissier de justice à CHARTRES pour faire, en cas de besoin, le compte entre les parties, - dit que l'huissier sera saisi par la partie la plus diligente, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejette comme mal fondée, toute plus ample prétention, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne la SA FRANFINANCE aux dépens, lesquels comprendront le coût éventuel des frais et honoraires de Maître HONTEBEYRIE. Le 27 octobre 1995, la Société FRANFINANCE a interjeté appel. Elle approuve le premier juge d'avoir écarté la forclusion, en soulignant que les mensualités ont été régularisées jusqu'en décembre 1993 et que dans ce type de crédit, où le capital mis à disposition est reconstitué au fur et à mesure des remboursements et où les mensualités perdent leur spécificité en se fondant dans les opérations de crédit et de débit, seule la clôture du compte est de nature à faire courir le délai biennal de forclusion. En revanche, elle reproche au premier juge d'avoir considéré que les offres de crédit litigieuses ne satisfont pas aux conditions de l'article L.311.10 du Code de la consommation, en rappelant les termes des contrats quant au calcul des intérêts et en affirmant que le taux en a été calculé conformément au décret 85-944 du 4 septembre 1985 et que l'indemnité légale résulte du décret 78-373 du 17 mars 1978. Elle demande à la Cour de : - recevoir la SA FRANFINANCE en son appel et l'y en déclarer bien fondée, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré non forclose l'action en paiement de la SA FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur Jean François X..., Et pour le surplus réformer : Vu l'offre préalable de crédit, Vu les "règles de fonctionnement" remises à Monsieur X..., - condamner Monsieur X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 56.688,80 Francs avec intérêts au taux légal de 11,60 % l'an à compter du 18 août 1994, - débouter Monsieur X... de ses plus amples demandes fins et conclusions, - le condamner à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... développe les arguments présentés devant le tribunal. Il demande à la Cour de : - dire mal fondée la Société FRANFINANCE SA en son appel et l'en débouter, - recevoir Monsieur Jean François X... en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, Vu la transformation du contrat de crédit permanent : Vu les incidents de paiements caractérisés à partir de mars 1991 et d'avril 1992, - faire application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, En conséquence, - dire et juger que la Société FRANFINANCE est forclose en sa demande, Vu la non-conformité du contrat de prêt : - dire et juger que le contrat n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, Subsidiairement, Dans l'hypothèse où le tribunal considérerait qu'il n'y a pas lieu de prononcer la forclusion de la demande de la Société FRANFINANCE, Vu l'article 23 et l'article 5 de la même loi : - dire et juger que le contrat ne respecte pas les conditions légales, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le contrat non conforme aux dispositions de l'article L.311-10 du Code de la consommation, Plus subsidiairement, - constater que la Société FRANFINANCE ne justifie pas du caractère certain de sa créance dans son quantum, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour afin de faire les comptes entre les parties, - dire et juger que les prélèvements ouverts au titre de "l'indemnité légale sur impayés" sont illicites au regard de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978, En conséquence, - dire et juger que les sommes versées à ce titre, assorties d'un intérêt au taux légal s'imputeront sur le capital, Subsidiairement, Vu le fonctionnement anormal du compte à compter d'avril 1992 : - dire et juger que la somme de 35.000 Francs versée depuis sera affectée au remboursement duc capital dû, - condamner la Société FRANFINANCE à verser une somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société FRANFINANCE aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction à la SCP GAS. L'ordonnance de clôture a été signée le 3 février 1998 et l'affaire a été plaidée le même jour par l'intimé, tandis que l'appelante faisait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR, 1) Sur la forclusion, Considérant qu'ainsi que l'a analysé le premier juge, le crédit consenti à Monsieur X... a fonctionné comme un compte courant, dans la mesure où le capital mis à sa disposition se reconstituait par les remboursements mensuels de l'emprunteur, lesquels se fondaient dans les opérations de crédit et de débit du compte permanent ; que dans ce type de crédit, le délai de forclusion prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 court à compter de la date de clôture du compte, qui est l'événement qui donne naissance à l'action ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher quelle est la première échéance impayée non régularisée, puisque ce type de contrat ne prévoit aucun tableau d'amortissement ; Considérant que certes, il ressort des relevés mensuels qu'à compter du 20 avril 1991, la réserve disponible de crédit a été égale à zéro franc, en raison des impayés et de sa non reconstitution; que cependant, il est alors indiqué que l'utilisation du compte est suspendue ; qu'il ressort également de ces relevés et des courriers échangés entre les parties que les versements effectués par Monsieur X... à compter d'avril 1992, n'ont pas été utilisés à reconstituer la réserve mais à apurer l'arriéré, de sorte qu'il en est résulté un rééchelonnement de la dette, ainsi que l'avait sollicité Monsieur X... le 6 mars 1992 ; que la Société FRANFINANCE n'a donc clôturé le compte que bien postérieurement, le 11 juillet 1994 ; Considérant que par conséquent, le point de départ du délai de forclusion se situe à cette date, de sorte que celle-ci n'était pas acquise à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; 2) Sur la conformité des contrats signés par les parties avec les dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation, Considérant qu'aux termes de l'article L.311-10 du Code de la consommation, l'offre préalable de crédit doit préciser outre son montant, en particulier son coût total ventilé et s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts, en ventilant celles correspondant aux frais de dossier et celles correspondant aux frais par échéance ; Considérant que les offres de crédit litigieuses ne comportent pas les modalités de calcul du taux effectif global "révisable et dégressif", mais seulement l'indication d'un taux minimum et d'un taux maximum ; que certes, il y est indiqué qu'il faut se référer aux règles de fonctionnement annexées au contrat, dont l'appelante produit un exemplaire ; que ce document, versé aux débats, est daté du 26 juin 1987, qui ne correspond pas à la date du 1er contrat signé par Monsieur X... ; que l'analyse de ce document, qui ne constitue qu'une annexe de l'offre de crédit, révèle que les mentions portées sur ce document, ne permettent pas, en tout état de cause, de calculer précisément et rigoureusement le taux effectif global composé de deux éléments ; Considérant qu'au surplus, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que les relevés de compte mensuels faisaient état d'un taux d'intérêt mensuel ne correspondant pas au taux effectivement pratiqué et permettant d'aboutir à la somme débitée au titre des "agios du mois sur utilisations courantes" ; Considérant que par conséquent, les offres de crédit litigieuses ne comportent pas la mention du taux effectif global ou du mode de calcul précis et rigoureux de ce taux; qu'au surplus, le même flou a présidé au calcul de ce taux pendant l'application du contrat; que le prêteur doit donc être déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation; que cette déchéance s'applique à l'ensemble des intérêts courus, de même qu'aux frais non justifiés, l'article L.311-33 précisant que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ; Considérant que la Société FRANFINANCE doit donc rapporter au crédit de Monsieur X... les sommes perçues au titre des intérêts depuis le début du contrat jusqu'au 11 juillet 1994, ainsi que chaque indemnité sur impayés, ces sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de chaque versement jusqu'au jour de la clôture des opérations de compte ; Considérant que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré en qu'il a désigné Maître HONTEBEYRIE, Huissier de justice à CHARTRES, pour faire, en tant que de besoin, le compte entre les parties, l'huissier étant saisi par la partie la plus diligente; que la Cour précise que les frais et honoraires éventuels de l'huissier seront à la charge de la Société FRANFINANCE, ainsi que l'a prévu le premier juge ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 3.000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE la société FRANFINANCE des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE la Société FRANFINANCE à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier qui a assisté Le Président, au prononcé, Marie Hélène EDET Alban CHAIX

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