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Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-12.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.025

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant à Paris (4ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de : 1°) Monsieur Z... CASTAGNE, demeurant à Antibes Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes), avenue Guy de Maupassant ; 2°) Monsieur Jean Pierre B..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., "Agence de Paris" ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., C..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branches : Vu l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ès qualités de président du conseil d'administration de la société anonyme "Le Parc", dont il était le principal actionnaire, a, le 1er octobre 1979, donné à M. Loret, agent immobilier, mandat de vendre un hôtel appartenant à cette société ; que le 19 août 1986, M. Loret a fait signer à M. Castagne un "bon de visite" de l'hôtel ; que M. Croze ayant cédè à ce dernier, au début de l'année 1981, ses actions dans la société, a été assigné par M. Loret en paiement de la commission prévue au contrat ; que le tribunal a fait droit à cette demande ; qu'en cause d'appel, M. Croze a fait valoir qu'ayant signé le mandat ès qualités, il n'était pas personnellement débiteur de la commission ; Attendu que pour condamner M. Croze à payer à M. Loret la somme réclamée, l'arrêt retient que si l'agent immobilier ne dispose d'aucune action contractuelle contre le vendeur puisque c'est la société "Le Parc" qui, en vertu du mandat, est débitrice de la commission et que, par ailleurs, cette société n'a rien vendu, ayant conservé le fonds de commerce dans son patrimoine, il dispose, par contre, contre M. Y... d'une action délictuelle et qu'en raison de la faute commise par ce dernier pour avoir organisé, alors qu'il était le maître de l'affaire, une vente selon des modalités propres à permettre d'évincer l'intermédiaire, il convient de confirmer le jugement en précisant que les sommes allouées le sont à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en relevant d'office, à l'encontre de M. Y..., une faute délictuelle sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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Cour de cassation 1988-05-31 | Jurisprudence Berlioz