Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00879
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAAG
ordonnance du 12 Mai 2022
Président du TJ d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00143
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [X]
né le 15 Septembre 1946 à [Localité 12] (49)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [P] [Z] épouse [X]
née le 04 Décembre 1949 à [Localité 9] (49)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Apolline SENECHAULT substituant Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220021
INTIME :
Monsieur [S] [F]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 11] (02)
[Adresse 7]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Septembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 3 mars 2009, M. [O] [X] et son épouse, Mme [P] [Z], ont vendu à M. [S] [F] les parcelles cadastrées ZS [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], situées au lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 10].
Aux termes dudit acte, les parties ont convenu d'une servitude d'aqueduc grevant la parcelle cadastrée ZS [Cadastre 6] appartenant à M. [F], au profit de la parcelle voisine cadastrée ZS [Cadastre 4], demeurée la propriété des époux [X], pour permettre l'écoulement des eaux pluviales de l'immeuble cadastré ZS n°[Cadastre 4] jusqu'au fossé communal situé au sud de la parcelle cadastrée ZS n°[Cadastre 6].
Le 14 juillet 2021, les époux [X] ont constaté que l'écoulement des eaux pluviales en aval ne s'effectuait plus. Déplorant une obstruction par du béton de la canalisation des eaux pluviales au niveau des deux regards situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], ils ont déposé une main courante auprès de la gendarmerie, le 15 juillet 2021.
Suivant acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, signifié en l'étude, les époux [X] ont fait sommation à leur voisin, de remettre, sous huitaine, en état de fonctionnement les deux canalisations, objets de la servitude conventionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 septembre 2021, l'assureur protection juridique des époux [X] a rappelé à M. [F] le devoir de respect de la servitude conventionnelle d'aqueduc et l'a mis en demeure d'avoir à rétablir la servitude au bénéfice de ses assurés, sous un délai de 10 jours à réception.
Suivant acte d'huissier en date du 22 mars 2022, les époux [X] ont fait assigner leur voisin devant le juge des référés d'Angers aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, sa condamnation, sous astreinte et à ses frais, à réaliser l'ensemble des travaux visant à désobstruer la canalisation objet de la servitude conventionnelle, à la remettre en état et en fonctionnement et à les indemniser à hauteur d'une somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a :
- rejeté la demande tendant à voir M. [S] [F] condamné sous peine d'astreinte, à compter du prononcé de la décision, à réaliser l'ensemble des travaux visant à désobstruer la canalisation, objet de la servitude d'aqueduc litigieuse, aux fins de sa remise en état et fonctionnement normal, à ses frais exclusifs,
- rejeté la demande indemnitaire provisionnelle formée par M. et Mme [O] [X],
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [O] [X] aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2022, les époux [X] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
M. [F] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024 déposé en l'étude, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2004 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 septembre 2024, conformément à l'avis de défixation avec nouvelle date de plaidoirie adressé par le greffe le 31 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 4 mars 2024, les époux [X] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés,
- y faisant droit, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande tendant à voir M. [S] [F], condamné sous peine d'astreinte, à compter du prononcé de la décision, à réaliser l'ensemble des travaux visant à désobstruer la canalisation, objet de la servitude d'aqueduc litigieuse, aux fins de sa remise en état et fonctionnement normal, à ses frais exclusifs,
- rejeté la demande indemnitaire provisionnelle formée par M. et Mme [O] [X],
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [X] aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau, au visa de l'article 835 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] à réaliser l'ensemble des travaux visant à désobstruer la canalisation objet de la servitude, aux fins de sa remise en état et de fonctionnement normal, dans le respect de sa finalité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
à compter du prononcé de la décision à intervenir, ce, à ses frais exclusifs,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner M. [F] à leur payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
- condamner M. [F] à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens, qui comprendront la sommation du 29 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le trouble manifestement illicite
Le juge des référés a considéré que le trouble manifestement illicite allégué n'est pas établi, la sommation du 29 juillet 2021 se rapporte à la tentative de conciliation du 19 juillet 2021 et les mains courantes et le procès-verbal d'audition ne contiennent que des déclarations et propos rapportés des époux [X]. Il a encore relevé que les photographies produites par ces derniers ne sont nullement contextualisées, datées et objectivées. Il a dès lors été jugé que ces éléments ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise devant le juge des référés, que les canalisations pour l'écoulement des eaux pluviales de l'immeuble ZS [Cadastre 4] ont été obstruées par le défendeur. Le premier juge a observé que le constat d'huissier du 15 juillet 2021 évoqué dans le courrier du conciliateur de justice du 19 juillet 2021 n'est pas produit.
Aux termes de leurs uniques écritures, les appelants affirment que l'ensemble des pièces qu'ils versent aux débats établissent l'imputabilité à l'intimé de l'obstruction des canalisations des eaux pluviales. Ils produisent en appel de nouvelles pièces et soulignent que lors d'un épisode de fortes intempéries en juin 2022, en raison de l'obstruction en aval des canalisations par leur voisin, le regard situé à l'aplomb de la porte de leur garage a débordé, inondant celui-ci et nécessitant l'intervention des pompiers. En premier lieu, les appelants font grief au premier juge de leur reprocher l'absence de communication d'une pièce qui, en réalité, n'existe pas. Ils indiquent à cet égard qu'aucun constat d'huissier n'a été établi le 15 juillet 2021, contrairement à ce qui a pu être indiqué par le conciliateur de justice. Ils soulignent que l'huissier de justice, qui s'est bien déplacé sur les lieux à cette date, n'a fait que recueillir leurs déclarations et n'a pas été en mesure d'effectuer des constatations personnelles puisqu'il aurait dû se rendre sur le terrain de l'intimé, propriétaire du fonds servant alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. En deuxième lieu, les appelants font valoir que la servitude conventionnelle qui leur bénéficie n'est ni contestable ni contestée par aucune des parties à l'acte notarié. En troisième lieu, ils affirment rapporter la preuve de l'obstruction par l'intimé des canalisations pour l'écoulement des eaux pluviales de leur immeuble, faisant état de nouvelles pièces telles qu'une attestation établie par le maire de la commune et son premier adjoint, de nouvelles photographies ainsi qu'une attestation rédigée par le commandant des sapeurs-pompiers, lesquels sont intervenus lors de l'inondation du garage en juin 2022. En dernier lieu, les appelants affirmant que c'est de manière intentionnelle que l'intimé porte une atteinte à leur droit évoquant un différend avec ce dernier ayant entraîné l'intervention à plusieurs reprises du maire de la commune et la vaine mobilisation de différents interlocuteurs pour tenter de trouver une solution amiable. Ils soulignent que l'intimé a opposé systématiquement le silence voire l'inertie, s'inscrivant volontairement dans un comportement hostile à tout règlement amiable du litige. Les appelants ajoutent que l'intimé avait déjà commis les mêmes agissements en 2016 en obstruant par de grosses pierres et des bâches les regards. Ils font encore état du comportement violent de l'intimé à l'égard de M. [X] ayant conduit ce dernier à déposer plainte en octobre 2021.
Sur ce, la cour
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
L'intervention du juge des référés sur ce fondement n'est pas subordonnée à une condition d'urgence et il résulte expressément des dispositions précitées que l'existence de contestations sérieuses ne fait pas en elle-même obstacle aux pouvoirs de la juridiction.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue pour fonder ses prétentions.
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 3 mars 2009 de leurs parcelles à l'intimé que les appelants bénéficient d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales ainsi stipulée : 'L'acquéreur constitue au profit de l'immeuble cadastré section ZS n°[Cadastre 4] restant la propriété du vendeur, une servitude d'aqueduc (canalisation de 40 cm de diamètre) pour permettre l'écoulement des eaux pluviales de l'immeuble cadastré section ZS n°[Cadastre 4] jusqu'au fossé communal situé au sud de la parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 6] (...) Fonds servant : parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 6] pour 96a 34ca, Fonds dominant : parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 4] pour 25a 25ca'.
Cette convention justifie de l'existence d'une servitude de canalisation au bénéfice des appelants, opposable à l'intimé.
La cour relève au même titre que le premier juge que les pièces produites en première instance sont insuffisantes à établir le trouble manifestement illicite allégué.
Le conciliateur de justice saisi par les appelants le 16 juillet 2021 n'a fait que reprendre, dans son courrier recommandé du 19 juillet 2021 adressé à l'intimé, leur version du différend les opposant. Le constat de carence établi par ce même conciliateur le 16 août 2021 fait état, quant à lui, de l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation dans la mesure où 'M. [F] n'a pas réceptionné la lettre recommandée en accusé de réception en date du 19 juillet 2021, n'a pas répondu aux appels téléphoniques.'
Si le conciliateur de justice a pu indiquer dans le courrier précité de juillet 2021 qu' 'un huissier a constaté les faits évoqués précédemment, le 15 juillet dernier', les appelants ont pu préciser à la cour que si un officier ministériel s'était effectivement déplacé sur les lieux à cette date, il n'avait réalisé aucune constatation et il est constant que par la suite, aucun procès-verbal de constat n'a été dressé.
La main courante effectuée le 15 juillet 2021 par l'appelant comporte les seules déclarations de ce dernier relativement à l'obstruction par son voisin de la servitude pour évacuer les eaux pluviales de son fonds.
Les photographies produites devant le premier juge ne sont pas datées et elles sont légendées par les appelants eux-mêmes. En l'absence de toute constatation par un commissaire de justice, il n'est pas possible de savoir si les photographies produites correspondent bien aux endroits présentés par les appelants comme étant les regards obstrués se situant à proximité de leur hangar et de leur maison d'habitation implantés sur la parcelle ZS [Cadastre 4].
Enfin, le dépôt de plainte du 12 octobre 2021 par l'appelant est relatif à des faits de violence que ce dernier impute à l'intimé et il n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport aux précédentes pièces s'agissant des difficultés déplorées par les appelants dans l'exercice de la servitude conventionnelle.
En cause d'appel, il est produit cinq pièces complémentaires :
- une attestation du 23 mai 2022 de Mme la Maire déléguée et son premier adjoint indiquant que 'lors de notre visite, le 16 juillet 2021 à 11h35 à la demande de M. [X], les canalisations d'écoulement d'eaux pluviales de la propriété cadastrée [Cadastre 2] ZS [Cadastre 4] étaient obstruées (cf photos 1 à 6). Nous avons d'ailleurs fait appel à la gendarmerie pour constater ces faits. Malgré nos appels téléphoniques, M. [F] a refusé de venir sur les lieux pour envisager un compromis, voire une réparation du préjudice. Sur nos conseils, M. [X] a contacté le conciliateur de justice. M. [F] n'a pas non plus souhaité répondre aux sollicitations téléphoniques du conciliateur. Un courrier recommandé du conciliateur vers M. [F] (sic) est resté lettre morte.' ;
- trois photographies légendées 'année 2016" par les appelants, montrant un trou obstrué par des bâches noires et des pierres entourant une canalisation ;
- un courrier du 13 juillet 2021 du maire de la commune adressé à l'intimé, évoquant notamment les 'propos très agressifs' que ce dernier aurait tenu à l'encontre de l'appelant, dans la cadre d'un différend relatif à des bornes qui auraient été retirées ;
- deux photographies légendées par les appelants 'photo prise le 22 juin 2022" montrant deux regards remplis d'eau ;
- une attestation établie le 6 juillet 2022 par le chef du groupement des opérations pour les services d'incendie et de secours indiquant 'les sapeurs-pompiers du corps départemental de Maine et Loire ont été appelés le 22 juin 2022 à 15 heures 37 minutes pour une fuite d'eau au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10]. Les sapeurs pompiers ont été déclenchés afin de constater un problème d'évacuation des eaux suite à un différend de voisinage. Ils n'ont procédé à aucune opération.'
Le témoignage de Mme la Maire et de son premier adjoint de mai 2022 énonce de manière générale que les canalisations d'évacuation des eaux pluviales de la propriété des appelants étaient bouchées en juillet 2021 sans que les photographies citées soient annexées. S'il est indiqué qu'il a été fait appel aux services de la gendarmerie pour 'constater ces faits', aucun document n'est produit en ce sens et les appelants n'évoquent pas leur déplacement sur les lieux en juillet 2021.
Les nouvelles photographies produites dont il est indiqué par les appelants qu'elles se rapportent aux années 2016 et 2022 sont de la même manière que celles versées antérieurement, dénuées de force probante.
L'attestation du SDIS établie en juillet 2022 n'apporte pas d'autre renseignement que l'objet de leur intervention en date du 22 juin 2022, à savoir un appel 'pour une fuite d'eau' et aux fins de 'constater un problème d'évacuation des eaux, suite à un différend de voisinage'.
Le courrier du 13 juillet 2021 du maire de la commune adressé à l'intimé, n'apporte quant à lui aucune information utile pour caractériser le trouble manifestement illicite allégué par les appelants dès lors qu'il rapporte un différend entre les parties portant sur le bornage de leurs parcelles et aucunement sur la servitude conventionnelle, objet du litige.
Par ailleurs, il ne peut être tiré de l'absence de réponse de l'intimé au conciliateur de justice ainsi qu'au maire de la commune la preuve d'une reconnaissance de responsabilité dans les troubles allégués par les appelants s'agissant de l'écoulement des eaux pluviales de leur fonds.
En définitive, il ne ressort pas des pièces produites et exposées ci-avant, avec l'évidence requise en référé, que l'intimé est à l'origine d'actes matériels qui seraient de nature à obstruer la canalisation d'écoulement des eaux pluviales et partant à empêcher l'exercice de la servitude conventionnelle dont il est débiteur.
Les appelants échouent ainsi à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite imputable à l'intimé.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des appelants tendant à réaliser l'ensemble des travaux nécessaires pour désobstruer la canalisation objet de la servitude litigieuse.
II- Sur la demande de provision
Le juge des référés a rejeté la demande indemnitaire formée par les appelants au constat de ce que ces derniers ne rapportaient pas la preuve d'un trouble manifestement illicite.
Aux termes de leurs écritures, les appelants font valoir qu'ils subissent deux sortes de préjudice dès lors que privés du bénéfice de la servitude d'aqueduc depuis juillet 2021, ils sont contraints de procéder à une déviation provisoire de la plus grande partie des eaux pluviales de leur immeuble. Ils excipent également d'un préjudice moral du fait de l'intention malfaisante de leur voisin qui, adoptant un comportement agressif à leur égard, a procédé volontairement à l'obstruction de la canalisation litigieuse et persiste dans ses agissements malgré leurs nombreuses démarches.
Sur ce, la cour
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au vu de ce qui précède, le trouble manifestement illicite allégué par les appelants n'étant pas caractérisé, ces derniers ne justifient pas au sens des dispositions précitées d'une obligation non sérieusement contestable d'indemnisation pesant sur l'intimé.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants qui succombent en leurs demandes seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du 12 mai 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire d'Angers,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [X] et Mme [P] [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [X] et Mme [P] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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