Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-23.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.188
Date de décision :
5 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° X 19-23.188
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. Y... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.188 contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre psychothérapique de l'Ain, établissement de santé privé d'intérêt collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme G... T..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat du centre psychothérapique de l'Ain, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. T... sauf à préciser que M. T... est placé sous un régime d'hospitalisation ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins ;
AUX MOTIFS QUE « le Procureur Général a émis un avis écrit le 24 mai 2019 concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mai 2019 et M. Y... U... T... a comparu en personne, assisté de son avocat Maître Bechetoille-Calvetti, avocat au barreau de Lyon. IL lui a été donné connaissance du certificat de situation établi le 7 mai 2019 par le docteur R... B..., psychiatre du Centre Psychothérapique de l'Ain, ainsi que de l'avis du Ministère Public » ;
ALORS QUE le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit selon des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la juridiction du premier président a relevé que les débats avaient eu lieu à l'audience du 27 mai 2019 et que le Procureur Général avait émis un avis écrit le 24 mai 2019, concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; qu'en s'abstenant de constater que M. T... avait reçu communication écrite de cet avis du ministère public ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles M. T... avait eu la possibilité de répliquer, et en se bornant à relever, sans autre précision, qu'il avait été « donné connaissance » à M. T... de l'avis du ministère public du 24 mai 2019, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. T... sauf à préciser que M. T... est placé sous un régime d'hospitalisation ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Il ressort de l'examen des différentes pièces du dossier que M. Y U... T... est atteint d'une pathologie schizophrénique paranoïde ancienne ; alors qu'il était hospitalisé sans son consentement au Centre Psychothérapique de l'Ain, il a été admis en soins ambulatoires, à compter du 31 août 2016, dans le cadre d'un programme de soin suivi par le CMP d'Ambérieu en Bugey. Il résulte par ailleurs du certificat de situation établi de manière très circonstanciée par le docteur R... B..., médecin psychiatre du Centre Psychothérapique de l'Ain le 7 mai 2019 que la prise en charge de M. Y U... T... est extrêmement complexe, en raison de son opposition à toute évolution thérapeutique, alors que la posologie actuellement prescrite de neuroleptique est largement insuffisante, que son état de tension psychique est permanent, qu'aucune recherche d'alliance thérapeutique ou discussion constructive n'est possible, car il s'emporte très rapidement, et se montre véhément avec une absence totale d'autocritique ; que l'aggravation de son état impose le maintien d'une surveillance rapprochée qui ne peut être envisageable autrement que dans le cadre de soins sous contrainte. Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de M. Y U... T... dans le dispositif de soins psychiatriques contraints dont il est l'objet est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est attesté par un psychiatre appartenant à l'établissement d'accueil conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète de M. T... Y... François doit se poursuivre nécessairement, en ce que le certificat médical du docteur B... en date du 7 mai 2019 et les certificats médicaux antérieurs indiquent que le patient, âgé de 35 ans, est hospiatlisé sous contrainte depuis le 3 juin 2016. Un programme de soins est mis en place depuis le 12 août 2016. M. T... est atteint d'une schizophrénie paranoïde. Cela fait plusieurs mois qu'il conteste la contrainte et le traitement. Le certificat médical mensuel du 29 avril 2019 relève la persistance d'un envahissement délirant et hallucinatoire ; la construction délirante est essentiellement paranoïde persécutoire et centrée sur les soignants. Le patient nie toute pathologie. Le programme de soins a été renouvelé le 29 avril 2019. Il apparaît que l'alliance thérapeutique avec ce patient est très complexe, celui-ci estimant ne pas avoir besoin de traitement, et refusant toute augmentation du dosage alors même que le dosage actuel est décrit comme insuffisant. M. T... se montre très vite véhément, dans l'opposition, agressif et présentant une tension psychique en lien avec une adhésion totale aux éléments délirants et une absence totale de critique. Son état s'est aggravé ces derniers mois et nécessité le maintien des soins sous contrainte. A l'audience, le patient conteste le fait d'être dans une sorte de « grande machination spirituelle ». Il souffre de ne pas être entendu par le corps médical, déclare-t-il ; il reconnaît être schizophrène, diagnostiqué depuis l'âge de 13 ans et souhaiterait « purifier son corps » de tous les traitements pris depuis plus de 20 ans. Il déplore que les certificats médicaux ne relèvent « que du négatif » alors qu'il travaille en CDI depuis plus d'un an, a des relations sociales, aucun problème de voisinage. M. T... déclare ne pas avoir vu de psychiatres pendant au moins 6 mois, sans renouvellement de traitement. Son conseil explique que M. T... a été abandonné à l'âge de 4 ans, adopté à l'âge de 7 ans et conduit dès l'âge de 13 ans par sa mère adoptive chez un psychiatre. Ainsi, les troubles constatés ne permettent pas au patient de donner un consentement éclairé à une mesure d'hospitalisation sous contrainte rendue encore nécessaire par le risque que ces troubles font courir au patient lui-même et à autrui. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte et à temps complet » ;
1°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se borner à un visa général des pièces du dossier sans les identifier, mais doit procéder, fut-ce succinctement, à leur analyse ; qu'en affirmant qu'il ressort des « différentes pièces du dossier » que M. T... est atteint d'une pathologie schizophrénique paranoïde ancienne, sans autrement identifier les pièces ainsi visées, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le premier président de la cour d'appel statuant sur recours de la décision du juge des libertés et de la détention est tenu de répondre aux moyens figurant dans la déclaration d'appel ; qu'en se bornant à homologuer purement et simplement l'avis du docteur B..., sans prendre en considération les moyens produits par M. T... dans sa lettre de saisine du 22 mai 2019 ni dans le document écrit remis à l'audience selon les propres mentions de l'ordonnance, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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