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Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-26.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.088

Date de décision :

7 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Rectification d'erreur matérielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° D 18-26.088 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2020 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 486 F-D rendu le 24 juin 2020 sur le pourvoi n° D 18-26.088 dans l'affaire opposant : M. G... N..., domicilié [...] , 1°/ à Mme E... B..., ès qualités, domiciliée [...] , (société d'exercice libéral à forme anonyme MJA), prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, 2°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs au pourvoi. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été avisées, de même la SARL Cabinet Munier-Apaire et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats à la Cour de cassation. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : Vu les avis donnés aux parties. 1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation a condamné Mme B..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. N..., alors que ce dernier était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; 2. Il y a lieu de la réparer en allouant le montant de l'article 700 du code de procédure civile au conseil de M. N.... PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 486 F-D du 24 juin 2020 ; Dit qu'en lieu et place de : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B..., ès qualités et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ; » il y a lieu de lire : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B..., ès qualités, et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SARL Cabinet Munier-Apaire ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

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