Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 décembre 2023. 2301375
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2301375
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 27 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par Mme A B en application des dispositions de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B conteste devant le tribunal le motif de rupture de son contrat à durée déterminée pour le poste d'assistant d'éducation qu'elle occupait au lycée polyvalent Rosa Parks.
Par un courrier du 3 mars 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. Par un courrier du 6 mars 2023, Mme B a régularisé sa requête.
Un processus de médiation a été initié le 23 mars 2023, après recueil de l'accord de chaque partie.
Par un courrier du 12 juillet 2023, la médiatrice désignée a informé le tribunal de ce que les parties sont parvenues à un accord matérialisé par un protocole transactionnel à l'issue d'un processus de médiation.
Par un courrier du 13 juillet 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de quinze jours, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Suite à l'annonce de l'accord intervenu à l'issue du processus de médiation, une demande de maintien de conclusions a été adressée à Mme B par Télérecours Citoyens le 13 juillet 2023. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
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