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Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2106021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2106021

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte rendu d'évaluation au titre de la période couverte par les années 2018, 2019 et 2020, établi le 2 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Rennes de procéder à une nouvelle évaluation de son activité professionnelle et de la rétablir dans sa précédente évaluation. Elle soutient que : - son évaluation est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où n'ont pas été jointes à l'évaluation définitive les observations du président de la chambre des appels correctionnels ainsi que celles du président de la cour d'assises ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative. Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, magistrate judiciaire, exerce les fonctions de vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal judiciaire de Nantes depuis le 1er septembre 2018. Le 2 avril 2021, lui a été notifiée son évaluation provisoire au titre des années 2018, 2019 et 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler son compte rendu d'évaluation au titre des années 2018, 2019 et 2020 rédigé par le premier président de la cour d'appel de Rennes. Sur la légalité de l'acte attaqué : 2. Aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions. Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d'un bilan de son activité et d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. L'évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée d'un entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont affectés. L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne. L'autorité qui procède à l'évaluation prend en compte les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. () ". En outre, aux termes de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : / 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies. / 2° Les observations écrites recueillies : / a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ; () /3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République ou, s'il exerce les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire par le président du tribunal de grande instance dans lequel il est nommé. / () / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu. " 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Rennes a procédé à l'évaluation de Mme B, juge d'instruction, sans recueillir au préalable les observations du président de la chambre des appels correctionnels et les observations du président de la cour d'assises, et ce, en méconnaissance de l'article 20 précité du décret du 7 janvier 1993. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en ne faisant pas figurer en annexe de son évaluation les observations du président de la chambre des appels correctionnels et du président de la cour d'assises, le premier président de la cour d'appel de Rennes l'a privée d'une garantie et a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure. 4. En second lieu, Mme B soutient qu'au titre de la rubrique " compétences professionnelles générales ", et notamment au titre des items " connaissance du contexte socio-économique ", " capacité d'écoute et d'échange ", " puissance de travail et efficacité ", " esprit d'initiative ", " respect du justifiable ", " capacité à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs fixés ", " qualité des relations avec les autres magistrats ", " qualité des relations avec les agents de greffe " et " capacité à représenter l'institution judiciaire ", les appréciations analytiques, traduites par la présence de croix dans l'une des cinq catégories " exceptionnel ", " excellent ", " très bon ", " satisfaisant ", " insuffisant ", seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles sont cotées " très bon ", en contradiction avec les appréciations des années précédentes où elles étaient évaluées " excellent " voire " exceptionnel ". Il convient toutefois de relever que lors des précédentes évaluations, portant sur la période 2014-2015 puis 2016-2017, l'intéressée exerçait des fonctions différentes, non juridictionnelles, à savoir conseillère technique de la ministre de la justice, chargée de la politique pénitentiaire, puis chargée de mission auprès du directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères. En outre, la précédente évaluation au titre de fonctions juridictionnelles pour la période 2011-2012-2013, évaluait 15 des 22 items correspondant à la rubrique " compétences professionnelles générales " comme " excellent ", six comme " très bon ", l'item " aptitude à exercer des fonctions d'encadrement " n'étant pas renseigné, portait sur des fonctions différentes, à savoir vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance de Melun. Ainsi, alors en outre qu'un agent public ne saurait se prévaloir du maintien d'une évaluation antérieure, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation pour la période 2018-2019-2020. 5. En revanche, il ressort des observations de son chef de juridiction, supérieur hiérarchique direct de l'intéressée, que Mme B est qualifiée de " travailleuse et très impliquée dans sa mission ", il est relevé qu'" elle a mis en œuvre une organisation fine de son cabinet en relation avec son greffe, pour traiter un lourd contentieux qui exige de sa part une forte mobilisation. ". Son chef de juridiction mentionne en outre qu'" elle conjugue avec talent sens de l'écoute, des responsabilités et une aptitude certaine à exercer l'autorité avec intelligence et indépendance " et que " le magistrat coordonnateur souligne sa contribution dans l'organisation du pôle ", ainsi que " son esprit d'équipe et son active participation aux réflexions collégiales ". Ainsi, la minoration à la cotation " très bon " des items " capacité d'écoute et d'échange ", " puissance de travail et efficacité ", " capacité à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs fixés ", " qualité de relations avec les autres magistrats ", précédemment évalués comme excellents tant dans ses fonctions en détachement que lors de ses précédentes fonctions juridictionnelles, apparaît en contradiction avec l'appréciation littérale des compétences professionnelles générales de l'intéressée par le chef de juridiction, que le premier président de la cour d'appel de Rennes s'est approprié. En outre, la seule nécessité de procéder à une harmonisation locale, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, apparaît insuffisante à justifier la minoration de l'évaluation analytique au titre des items précités. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que l'appréciation portée sur sa manière de servir par le premier président de la cour d'appel de Rennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, l'évaluation professionnelle de Mme B pour la période en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement l'établissement d'une nouvelle évaluation professionnelle au titre des années 2018, 2019 et 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de la justice d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'évaluation définitive de Mme B établie au titre des années 2018, 2019 et 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice d'établir une nouvelle évaluation de Mme B au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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