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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.536

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Tartas, dont le siège est Hôtel de ville, 40400 Tartas, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Tartas, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée le 13 mars 1974 par le maire de Tartas, président du Centre communal d'action sociale, en qualité d'aide ménagère ; que le 18 avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que, saisi par le maire d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a sursis à statuer au fond ; que, sur l'appel interjeté par le maire, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Centre communal d'action sociale de Tartas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre communal d'action sociale de Tartas à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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