Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00904 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [H]
né le 31 Août 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 05 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [M] [H] , dûment avisé, assisté par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [F] en date du 05 novembre 2024 faisant état de Monsieur [H] présente un état de protration dépressive sévère un intense douleur morale, un contact angoissé et triste, appauvri et fermé. Il exprime un vécu d’échec personnel et professionnel irréparable, un ressenti de faute et de culpabilité, un sentiment d’incurabilité, d’épuisement et d’impuissance. Il exprime des idées d’autolyse qu’il décrit de plus en plus précises et envahissantes, malgré des traitements antidépresseurs en cours. Malgré la souffrance et à cause de son sentiment d’irréparable le patient refuse la proposition d’hospitalisation. Cet état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [M] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [E] en date du 08 novembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [G] [J] en date du 12 novembre 2024, ce médecin indique : Patient hospitalisé suite à une symptomatologie dépressive avec caractéristique mélancolique, associée à des idées suicidaires trés envahissantes. Monsieur [H] était dans le déni absolu des troubles qui l’affectaient. L’évolution clinique sous traitement est trés lentement favorable avec une légére régression du ralentissement idéomoteur, un patient qui est un petit peu plus en contact. ll persiste des idées suicidaires sans élaboration de plan mais ces idées sont envahissantes. ll reste anosognosique avec une certaine réticence dans sa prise en charge. Elle estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [M] [H] s’est exprimé. Il indique percevoir les bienfaits de l’hospitalisation pour son état psychique, et donne son accord pour rester dans le service.
Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office ne soulève aucune nullité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que l’amélioration de l’état de santé du patient est très progressive, qu’il existe encore des idées suicidaires persistantes, et que la prise en charge médicale doit se poursuivre pour assurer une stabilité thérapeutique, mais aussi dans une optique de protection du patient.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Novembre 2024
Le Greffier
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