Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-12.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.892
Date de décision :
16 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° F 19-12.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.892 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Samsic intérim, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Samsic intérim, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia assurances et la condamne à payer à la société Samsic intérim la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de la société Samsic Intérim et d'avoir condamné Helvetia Assurances à payer à la société Samsic intérim la somme de 17.781 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012, et à garantir le paiement de la somme de 27.007,37 €,
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 124-3 du code des assurances, "le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable."
" Si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et l'auteur de l'accident, et ne peut s'exercer que dans ces limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable, qu'il suit de là que la prescription édictée par l'article L114-1 s'applique uniquement dans les rapports de l'assuré et de l'assureur, mais que l'action de la victime contre ce dernier reste soumise à la prescription de droit commun." (Cass.1 ère civ. 22 juillet 1986)
Par ailleurs, "La subrogation est de droit en faveur de celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette; la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière." (Cass. 2ème civ. 24 mai 2007).
En l'espèce, il est constant que, par arrêt date du 09 décembre 2009, la présente cour d'appel a condamné d'une part la société Samsic Intérim entreprise de travail temporaire, en qualité d'employeur, à indemniser M. B... des conséquences d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail imputable à la société Mory Team, entreprise utilisatrice dont répondait la société Samsic Intérim, d'autre part, la société Mory Team à garantir la société Samsic Intérim de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, la CPAM devant faire l'avance.
En indemnisant M. B..., la CPAM se trouve subrogée dans les droits de la victime de l'accident, dont le droit à réparation de son préjudice, lequel se trouve ensuite transmis à l'entreprise de travail temporaire part l'effet de la subrogation en cas de remboursement.
Ainsi, les droits d'action transmis par l'effet de la subrogation à la société Samsic Intérim sont ceux de la victime de l'accident du travail, à savoir ceux de l'action directe qui correspond à un droit propre de la victime issu de son droit à réparation au sens de l'article L.124-3 du code des assurances, et non à l'utilisation par la victime du droit de l'assuré conte l'assureur.
Dès lors l'action de la société Samsic Intérim contre la société Helvétia Assurances, se trouve soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale applicable en matière d'assurance.
Il est évoqué par les parties plusieurs points de départ du délai de prescription :
- à chaque paiement subrogatoire, le premier d'entre eux étant intervenu en mars 2011,
- lors de la liquidation de la rente majorée versée à M. B..., le 24 février 2011,
- lors de l'envoi de la lettre-chèque par Groupama, le 29 septembre 2010.
L'action de la société Samsic Intérim ayant été introduite par assignation en date du 07 août 2015, soit dans le délai de cinq ans, et ce quel que soit le point de départ du délai retenu, n'est donc pas prescrite.
L'action de la société Samsic Intérim à l'encontre de la société Helvétia Assurances est par conséquent recevable ». (arrêt attaqué p. 6 et 7) ;
ALORS QUE le délai de prescription applicable au recours du subrogé est identique à celui dont bénéficie le subrogeant ; que l'action de la société Samsic intérim, subrogée dans les droits de son salarié, était soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que l'action de la société Samsic Intérim contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice était soumise à la prescription quinquennale du droit commun, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 1251 ancien du code civil et 1346 du code civil.
Le greffier de chambre
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