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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/08950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08950

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08950 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAXV Nom du ressortissant : [C] PREFET DE L'ISÈRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [C] PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 28 NOVEMBRE 2024 à 12h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M.[L] [T] alias [D] [C] né le 28 Avril 2003 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commise d'office M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, *** Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 27 novembre 2024 à 17 heures 37 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 34 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [C]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que il a déclaré que sa véritable identité est [L] [T], identité sous laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire mais qu'il peut se faire appeler [D] [C] ; Que sous l'identité de [L] [T] il a été assigné à résidence et qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 17 février 2023 ; Qu'il n'apporte aucun élément permettant d'assurer de l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [T] alias [D] [C] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que [L] [T] alias [D] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le Vendredi 29 Novembre 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT - CA LYON Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

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