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Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2300487

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2300487

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, qui informe le tribunal que M. A s'est vu remettre, le 3 février 2023, un certificat de résidence algérien valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2031, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A informe le tribunal qu'il " entend maintenir les conclusions de [s]a requête et en particulier l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a décidé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A d'une durée de dix ans, valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2031. Si, par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A a informé le tribunal qu'il " entend[ait] maintenir les conclusions de [s]a requête et en particulier l'article L. 761-1 du code de justice administrative ", il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en renouvelant le certificat de résidence algérien de M. A, la préfète du Val-de-Marne a satisfait à la demande de titre de séjour, le certificat de résidence algérien ainsi délivré ayant des effets équivalents à ceux du titre de séjour demandé dès lors qu'il couvre la période postérieure au 28 novembre 2021, soit le terme de la période de validité du certificat de résidence algérien qui avait été délivré à M. A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. A ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 30 décembre 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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