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Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2025. 2501080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501080

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement dont elle estime avoir été victime le 28 juin 2022, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa situation et de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement survenu le 28 juin 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Grenoble : () Isère () ". 3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement dont il estime avoir été victime le 28 juin 2022, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. B était affecté au lycée Léonard de Vinci à Villefontaine, dans le département de l'Isère. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Paris, le 6 février 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. A/5-2

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