Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2025. 2501076
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501076
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ntsama, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.il soutient que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 avril 2002, a été reçue en préfecture le 8 octobre 2024 pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le même jour, une confirmation de dépôt de cette demande lui a été remise. Ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, la délivrance de ce document révèle une décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Alors que l'intéressée ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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