Texte intégral
N° RG 22/00538 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS5C
89A
MINUTE N° 24/514
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28 mars 2024
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AFFAIRE :
[U] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00538 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS5C
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CC délivrées le:
à
Mme [U] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Lucie VIOLET
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [B]
9 rue Soucarros
33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC
comparante en personne assistée de Me Lucie VIOLET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 22/00538 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WS5C
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 3 mai 2022, [U] [B] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 8 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 10 novembre 2021, lui attribuant, à la date de consolidation du 8 octobre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 25% en réparation des séquelles de l’accident de travail dont elle a été victime le 12 juillet 2013.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [U] [B] s’est présentée en personne, assistée par son Conseil, Maître Lucie VIOLET, ainsi que par le Docteur [F] [J], son Médecin-Conseil. Elle a rappelé les circonstances de son accident de travail, et expliqué que son fils l’aide à la maison, qu’elle souffre de problèmes de mémoires importants qui l’obligent à utiliser des post-it pour se souvenir des tâches à accomplir au quotidien. Elle évoque qu’avant, elle avait une bonne mémoire, que même en arrêt de travail, elle a essayé de valider des Diplômes Universitaires (D.U.) mais qu’elle était trop dispersée dans sa pensée et qu’elle n’a pas pu les mener au bout. Elle pense à faire de la remédiation cognitive. Au quotidien, elle n’a pas d’aide, hormis son frère qu’elle tente d’épargner, car elle a honte, elle préfère se débrouiller seule. L’après-midi, elle est en général très fatiguée et se repose pour récupérer de ses efforts psychiques. Elle a tout de même payé quelqu’un pour les tâches ménagères.
[U] [B] maintient son recours et demande au tribunal de réexaminer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par la Caisse, et sollicite la prise en compte du retentissement de cet accident de travail sur sa vie professionnelle. Elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
Le Conseil de [U] [B], reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, expose qu’au jour de l’accident de travail, sa cliente était employée en contrat à durée indéterminée comme consultante, qu’elle était en surcharge de travail, ce qui a causé un épuisement et a mené à l’accident de travail du 12 juillet 2013. Elle rappelle que [U] [B] a obtenu la résiliation du contrat de travail devant le Conseil des Prud’hommes, ainsi que la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, mais que ce dernier est en attente de liquidation. [U] [B] conteste le taux d’incapacité qui lui a été attribué, faisant valoir que le jour de son accident de travail, elle a décompensé, que son pronostic vital a été engagé, qu’elle subit à ce jour une perte d’appétit, des troubles cognitifs sévères, des troubles de la mémoire. [U] [B] a fait de grandes études mais elle n’est plus en mesure de travailler, elle ne petit plus accomplir certaines tâches comme faire des courses, elle conduit très peu car ses séquelles peuvent rendre sa conduite dangereuse (prise de ronds-points en sens inverse). Elle soutient que l’accident de travail donc a été victime sa cliente a changé toute sa personnalité. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises (en 2013, 2017, 2018, 2019, 2021) et bénéficie d’un suivi psychiatrique encore à ce jour. Les séquelles de son accident de travail ont eu un impact sur sa vie sentimentale en raison des nombreuses pathologies auxquelles elle doit faire face :
dispersion importante des idées, asthénie chronique, perte de mémoire, dispersion, trouble de l’équilibre, réaction de sursaut, impossibilité à supporter le bruit, atonie affective, capacité d’écoute très limitée, trouble de la concentration, dissociation psychique et corporelle, dissociation traumatique, angoisse de l’avenir. Elle soutient que l’impact sur sa vie professionnelle doit être pris en compte.
* * *
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
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En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [N] [R], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [N] [R], en présence du Médecin-Conseil de [U] [B], le Docteur [J], a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, [U] [B] a indiqué être d’accord avec les conclusions du Médecin-consultant, son Médecin-Conseil également, et le Conseil de [U] [B] n’a pas souhaité s’exprimer.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle :
Aux termes de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par Décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
En vertu des dispositions de l’article L.434-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 Décembre 1985, “le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10%”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du dit Code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Avril 2010, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 25% en réparation des séquelles résultant de l’accident de travail dont a été victime [U] [B] le 12 juillet 2013, en se fondant sur le rapport daté du 7 septembre 2021, de son Médecin-Conseil, le docteur [Z] [P], ayant retenu au titre des séquelles un état dépressif post-traumatique, caractérisé sévère, en rapport avec le conteste de travail.
Il y a lieu de constater que le rapport de la Commission médicale de Recours Amiable, versé aux débats, ne comporte aucune motivation particulière.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du certificat médical initial daté du 20 mai 2014 établi par le docteur [M] [Y], que [U] [B] a présenté une dépression avec idées suicidaires ayant donné lieu à une hospitalisation en psychiatrie, associée à une inhibition, un épuisement.
Il ressort de l’avis consultatif daté du 5 juin 2021 du Docteur [T] [V], psychiatre, que les séquelles de l’accident de travail de [U] [B] consistent en un état dépressif caractérisé d’intensité sévère avec ralentissement psychomoteur concernant les capacités cognitives, les capacités intellectuelles supérieures, mais également la moindre activité. Il explique que le cerveau est envahi par des ruminations incessantes centrées sur ce qu’elle a subi et ce qu’elle continue de subir, à travers les diverses procédures toujours en cours et les pressions psychologiques.
A l’issue de son examen clinique, le Professeur [N] [R] a indiqué qu’il faut également noter des « comportements inadaptés tels que laisser le gaz allumé ou les plaques chauffantes branchées et de nombreux oublis au quotidien l’obligeant à écrire des post-it alors que les tests de mémoire ne montrent pas d’altération de la mémoire de travail ni de la mémoire épisodique. Il s’agit manifestement d’un manque d’attention et le parasitage par ses ruminations fréquentes. Il semble que le taux d’IPP pour dépression sévère dans le cas de Mme [B] peut être revu à 30% du fait de l’importance des symptômes. »
Le Tribunal relève que l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats fait état d’un état dépressif sévère de [U] [B], relevant de la section 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques de l'Annexe I portant Barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale qui précise :
« Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que [U] [B] a présenté un état dépressif sévère, post-traumatique, ayant un retentissement sur ses capacités intellectuelles, mnésiques, cognitives, et qu’en conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle peut être fixé à 30%.
Dès lors, à défaut que tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir qu’à la date de la consolidation, le 8 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles l’accident de travail dont a été victime [U] [B] en date du 12 juillet 2013 était de TRENTE POUR CENT (30%).
En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours de [U] [B] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 8 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse datée du 10 novembre 2021.
Sur le taux socioprofessionnel supplémentaire :
Aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Concernant l’appréciation du taux socioprofessionnel, il convient de rappeler qu’aux termes du 5° du I du Chapitre préliminaire sur les Aptitudes et qualification professionnelles de l’Annexe I à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale, “La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’a pas fixé de taux professionnel consécutif à l’accident de travail dont a été victime [U] [B].
Cette dernière était âgée de 49 ans au jour de l’accident de travail, et 57 ans au moment de la consolidation. Elle était employée depuis le 16 janvier 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société PSYA en qualité de consultante formatrice en prévention des risques psychosociaux.
Elle verse aux débats des bulletins de paie de juillet à août 2013 mentionnant un salaire allant de 2.848,21 euros net à 3.542,35 euros net.
Elle produit la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées datée du 3 septembre 2019, attestant de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 26 février 2019 au 25 février 2024 et de son orientation vers le marché du travail avec appui opérateur pour la même période.
Elle produit également une attestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE datée du 29 janvier 2014 de prise en charge au titre des affections psychiatriques de longue durée jusqu’au 28 février 2027.
Elle expose avoir été admise au statut d’invalidité de 2ème catégorie.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident de travail dont a été victime [U] [B] a eu un retentissement incontestable sur sa vie professionnelle, puisqu’occupant un poste à responsabilité, cette dernière souffre à ce jour de séquelles affectant ses fonctions intellectuelles supérieures, ces fonctions cognitives, et même la moindre tâche. Elle a été admise au titre des affections psychiatriques de longue durée et est à ce jour dans l’incapacité de reprendre son poste. Au vu de ses séquelles au jour de la consolidation, il est peu probable qu’elle puisse retrouver un poste à responsabilité équivalente en l’état actuel. En outre, la responsabilité de son employeur a été reconnue devant le Conseil des Prud’hommes et son contrat a fait l’objet d’une résiliation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, un taux socio-professionnel de CINQ POUR CENT (5%) sera donc fixé en supplément du taux médical.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de [U] [B] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 8 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 10 novembre 2021.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de la situation de [U] [B], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [N] [R] en date du 29 janvier 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 8 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident de travail dont a été victime [U] [B] en date du 12 juillet 2013 était de TRENTE POUR CENT (30%),
DIT qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de CINQ POUR CENT (5%) au titre du taux socioprofessionnel,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de [U] [B] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 8 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 10 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE