Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-84.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.462
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 18-84.462 F-D
N° 996
SM12
12 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. W... S...,
contre le jugement du tribunal de police de la ROCHE-SUR-YON, en date du 25 mai 2018, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 68 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 411, 459 al. 3, 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article R. 413-14 du code de la route,
"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. W... S... coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h et l'a condamné pénalement ;
"1°) alors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commandent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter par tous moyens du bien fondé de la prévention qui est formulée à son encontre et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée ; qu'aucune disposition légale et aucune nécessité n'imposent d'interdire à un contrevenant qui a demandé une dispense de comparaître d'adresser à la juridiction des écrits pour faire connaître ses moyens de défense ;
"2°) alors que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'excès de vitesse, le jugement retient qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un contrôle par radar automatique, à Angeac Champagne (RD 731), le 25 mai 2017, M. S... a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, par conducteur de véhicule à moteur, vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, en l'espèce la vitesse limite autorisée étant de 90 km/h, et la vitesse retenue de 95 km/h, faits commis avec le véhicule immatriculé [...] ; que, par courrier du 21 mai 2018, il a demandé à être jugé en son absence et a adressé ses observations à cette juridiction ; qu'il n'a pas comparu à l'audience du 25 mai 2018, ni ne s'est fait représenter ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que, d'une part, les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté et que, d'autre part, ces dispositions, étant destinées à inciter la personne poursuivie à comparaître ou à se faire représenter à l'audience, où est assuré le caractère contradictoire des débats, ne portent pas atteinte aux droits de la défense et aux dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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