Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 07/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U45R
Jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras
DEMANDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE
La SCI [Adresse 3] V
prise en la personne de ses gérants M. et Mme [M]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandrine Martin-Sol, avocat au barreau de Chartres, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Planchenault Valentin, avocat
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
Madame [X] [G]
née le 12 mai 1976 à [Localité 7]
et
Monsieur [P] [S]
né le 10 septembre 1967 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
assistés de Me Céline Fouillen, avocat au barreau d'Amiens
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Valérie Lacam
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 26 septembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 2 juillet 2012, la SCI [Adresse 3] V (la SCI), représentée par M. [A] [M] et son épouse Mme [F] [W] (les époux [M] [W]) agissants en qualité de gérants et seuls associés, a vendu à Mme [X] [G] et M. [P] [S] (les consorts [G] [S]) un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Somme).
L'immeuble vendu a présenté des désordres dont les consorts [G] [S] ont sollicité réparation après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire.
Par jugement du 16 juin 2022 réputé contradictoire à l'égard de la SCI qui n'avait pas constitué avocat sur l'assignation délivrée à l'étude, le tribunal judiciaire d'Arras a :
déclaré recevable l'action des consorts [G] [S] ;
déclaré la SCI responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des désordres affectant la dépendance de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
condamné la SCI à payer aux consorts [G] [S] les sommes de :
83 545,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état du hangar et de sa couverture, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 depuis le 28 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement ;
3 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné la SCI à payer aux consorts [G] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI aux dépens de l'instance comprenant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Le jugement a été signifié à la SCI par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2022 délivré à l'étude.
Le 16 mai 2023, la SCI a interjeté appel aux fins d'infirmation et/ou à l'annulation de chacun des chefs précités dudit jugement.
L'appelante, qui a initié un incident devant le conseiller de la mise en état par conclusions du 12 juin 2023 aux fins de voir déclarer nulle la signification du jugement litigieux et déclarer son appel recevable, a communiqué ses conclusions à la cour le 16 août 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions d'incident du 22 septembre 2023, la SCI demande au conseiller de la mise en état de :
constater que les adresses tant personnelle que professionnelle des gérants de la SCI étaient connues des consorts [G] [S] depuis la délivrance de l'assignation en référé expertise du 8 décembre 2017 ;
constater que le siège social de la SCI est fermé depuis le 17 mai 2021 et que la SCI a été administrativement radiée du RCS le 18 mai 2021 pour défaut d'activité ;
juger que les diligences nécessaires à la signification du jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 16 juin 2022 à personne physique (c'est-à-dire aux gérants de la SCI) ont été inexistantes et en conséquence :
prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire d'Arras rendu le 16 juin 2022;
condamner les intimés à payer à l'appelante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa des articles 914, 654, 655, 656 du code de procédure civile, la SCI conteste la signification du jugement litigieux en soutenant que le commissaire de justice n'a pas fait de diligences suffisantes pour le signifier à personne tant auprès de la personne morale qu'auprès de la personne de son gérant compte tenu de la radiation de la SCI au RCS.
Elle prétend que lorsque l'adresse du débiteur est connu, il est interdit d'établir un procès-verbal de recherches infructueuses et lorsque la remise de l'acte à personne n'est pas possible, le commissaire de justice doit vérifier l'adresse personne ou professionnelle du débiteur ainsi que consulter l'annuaire téléphonique national.
La SCI fait valoir que l'adresse de ses gérants était connue des consorts [G] [S] lesquels auraient dû spontanément donner l'information au commissaire de justice, et ce, d'autant qu'ils ont la qualité d'avocat et avaient connaissance de la radiation de la SCI.
Les graves manquements commis causent un grief manifeste aux époux [M] [W] lesquels n'ont pu prendre connaissance du jugement entrepris dans les délais pour interjeter appel d'une décision rendue au mépris du principe du contradictoire.
Aux termes de leurs dernières écritures d'incident du 25 septembre 2023, les consorts [G] [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer régulier l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 16 juin 2022, délivré le 5 juillet 2022 au siège social de la SCI ;
déclarer en conséquence la SCI mal fondée en son incident ;
l'en débouter ;
constater le caractère hors délai de la déclaration d'appel n° 23/02593 enregistrée le 17 mai 2023 au nom de la SCI .
déclarer en conséquence l'appel formé par la SCI irrecevable ;
condamner la SCI au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Les consorts [G] [S] prétendent que la contestation soulevée par la SCI est mal-fondée.
Ils font principalement observer que M. [M] n'est pas officiellement gérant de la SCI tel qu'indiqué dans l'acte de vente de l'immeuble dans la mesure où cette fonction ne résulte pas des statuts ni d'une délibération d'assemblée et n'a pas fait l'objet d'une quelconque formalité administrative. La radiation de la SCI intervenue à l'initiative du greffe est inopposable aux tiers et n'a pas pour effet la perte de la personnalité morale de la société ni de mettre fin aux fonctions de co-gérant de Mme [W]. Il est de même de la vente de l'immeuble qui n'a pas mis fin à l'objet de la société. Les époux [M] [W] sont conscients de leur carence dans les formalités administratives requises dans la mesure où ils précisaient dans l'acte de vente que devenus les seuls associés de la société, ils déchargeaient le notaire rédacteur « de toute responsabilité à ce sujet ».
L'acte a été délivré au [Adresse 1] à [Localité 6] (Somme) au siège social de la SCI indiqué au RCS laquelle est également l'adresse d'un des co-gérants statutaires de celle-ci, à savoir M. [E] [H], associé d'origine. Cette adresse est identique à l'assignation en référé-expertise qui a été délivrée et qui n'a souffert aucune contestation, la SCI ayant été assistée d'un conseil pendant les opérations d'expertise.
Les intimés soutiennent que l'huissier instrumentaire n'a agi ni en faute ni en fraude, son acte satisfaisant en tous points aux prescriptions des articles 653 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 658 du code de procédure civile. La signification à l'adresse personnelle du gérant n'est pas requise quand bien même elle eut été connue de l'huissier ou du requérant.
Les intimés concluent que la SCI n'a pas eu connaissance du jugement entrepris en raison d'un fait fautif, à savoir en s'étant volontairement abstenue de mettre sa situation juridique en conformité avec les règles en vigueur.
Ils concluent que le débouté de la demande d'annulation de l'acte de signification du 5 juillet 2022 rend irrecevable la SCI en son appel formé hors délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 690 du code de procédure civile ;
La notification d'un acte à une personne morale de droit privé est régulière dès lors qu'elle est faite à son siège social ou au lieu de son établissement.
La notification est également régulière dès lors qu'elle est délivrée directement entre les mains de son représentant légal en quelque lieu qu'il se trouve.
Lorsque la personne morale de droit privé dispose d'un siège social ou d'un établissement, aucune disposition ne contraint la délivrance de la notification à l'adresse personnelle de son représentant légal.
L'acte authentique de vente de l'immeuble en litige en date du 2 juillet 2012 mentionne que la SCI a son siège au [Adresse 1] [Localité 6] et quelle est représentée par les époux [M] [W] en leurs qualité de gérants de ladite société et en leur qualité de seuls associés.
L'extrait Kbis daté du 23 août 2021 produit devant la cour confirme que la SCI dispose d'un siège à l'adresse [Adresse 1] [Localité 6] et qu'elle a fait l'objet d'une radiation d'office à compter du 17 mai 2021.
Le même extrait Kbis indique que l'un des gérants et associé, M. [E] [H], est personnellement domicilié à ladite adresse.
Il précise également que le domicile personnel de Mme [F] [W] épouse [M], gérante et associée, est situé [Adresse 2] [Localité 5].
M. [A] [M] n'est pas mentionné.
Aux fins d'obtenir réparation des désordres de l'immeuble vendu, les consorts [G] [S] ont fait délivrer le jeudi 14 octobre 2021 une assignation à la SCI, « dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 1], agissant par son gérant » devant le tribunal judiciaire d'Arras suivant acte délivré à l'étude de Maître [T] [N], huissier de justice instrumentaire, avec les mentions suivantes :
« Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
« Audit endroit : personne ne répondant à nos appels
« après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du siège par l'extrait K- bis
« La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposé en mon étude sous enveloppe fermée [...] »
Le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 16 juin 2022 a été signifié à la SCI, « dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 1], agissant par son gérant » le mardi 5 juillet 2022 suivant acte délivré à l'étude de Maître [T] [N], commissaire de justice instrumentaire, avec les mentions suivantes :
« Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
« Audit endroit : personne ne répondant à nos appels
« après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : destinataire de l'acte déjà connu de l'étude
« La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposé en mon étude sous enveloppe fermée [...] »
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai a débouté la SCI de sa demande de relevé de forclusion fondée sur l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à faire appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 16 juin 2022 aux motifs que les gérants de la SCI avaient commis une faute au sens de cet article en s'étant abstenus de faire les diligences requises consécutives au défaut d'activité de la société alléguée, à savoir engager les opérations de dissolution de cette dernière.
La radiation d'office effectuée par le greffier du tribunal de commerce à titre de sanction pour défaut de diligences n'a pas pour effet de faire disparaître l'existence de la personne morale.
L'appelante, qui prétend que la signification du jugement aurait dû être faite à l'adresse personnelle de ses deux uniques associés, les époux [M] [W], au [Adresse 4] [Localité 8], ne prétend pas avoir modifié son siège social postérieurement au 23 août 2021, étant observé qu'elle maintient dans ses écritures que son siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6].
Le jugement du 16 juin 2022 ayant été signifié par le commissaire de justice instrumentaire à l'adresse du siège social de la SCI, la signification est régulière et la SCI ne justifie d'aucun grief légitime à exciper de l'absence d'autres recherches par le commissaire de justice ou à exciper de l'absence de signification à l'adresse personnelle des époux [M] [W] en leurs qualités de gérants laquelle est différente de celle du siège social.
A titre surabondant, il convient d'observer que l'adresse des époux [M] [W] à [Localité 8] est différente de l'adresse de chacun des gérants ou associés mentionnés au Kbis.
L'assignation en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 24 mai 2018 du président du tribunal de grande instance de Beauvais a été délivrée à la SCI située [Adresse 1] [Localité 6] ainsi qu'aux époux [M] [W] à leurs adresses professionnelles respectives différentes de cette dernière. Les conclusions prises par la SCI devant le juge des référés mentionnent un siège social situé [Adresse 1] [Localité 6] tandis que les époux [M] [W] mentionnent leur adresse personnelle au [Adresse 4] [Localité 8]. Il s'ensuit que les consorts [G] [S] n'avaient pas connaissance que la SCI disposait d'un autre siège social ou d'un autre établissement.
La signification du jugement du 16 juin 2022 faite au siège social de la SCI étant régulière, l'appel interjeté par celle-ci le 16 mai 2023 au-delà du délai d'un mois fixé par les articles 538 et 528 du code de procédure civile est donc irrecevable.
Vu les articles 907, 696, 700, 790 et 794 du code de procédure civile ;
La présente décision met fin à l'instance.
La SCI, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [G] [S] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Celle-ci sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la SCI [Adresse 3] V de sa demande en nullité de la signification du jugement entrepris ;
Déclare la SCI [Adresse 3] V irrecevable en son appel ;
Condamne la SCI [Adresse 3] V, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SCI [Adresse 3] V, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [G] et M. [P] [S] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute la SCI [Adresse 3] V de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. Valérie Lacam.
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