Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-82.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.123
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 22-82.123 F-N
N° 50085
GM
11 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023
M. [D] [F] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 11 mars 2022, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction de séjour, et a prononcé des mesures de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
1. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 15 mars 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoirà nouveau contre la même décision, le 16 mars 2022.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 15 mars 2022.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
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