Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-42.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.987
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes", dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit :
1 ) de Mme Simone X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
2 ) de M. Roger Y..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Spinosi, avocat de l'association "Centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la commune de Vincennes avait confié les activités de loisirs des jeunes à l'association Centre municipal de loisirs des jeunes ; que, la commune ayant décidé le 18 mai 1983 de reprendre en régie directe ces activités, Mme X... et M. Y..., employés respectivement comme conseillère pédagogique et comme directeur, ont été licenciés ;
que contestant la régularité de ces licenciements, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association Centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes reproche à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Paris, 5 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier différentes sommes aux deux salariés, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a omis d'indiquer le fondement juridique donné à la condamnation qu'elle prononçait ; que s'il est fait application par l'arrêt attaqué de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait sans violer cette disposition allouer une indemnité supérieure à un mois de salaire ; que, d'autre part, en fixant sans aucune justification de montant des préjudices aux sommes respectives de 70.000 et 50.000 francs et en ne mentionnant pas les éléments constitutifs du préjudice, la cour d'appel qui a statué en termes généraux et qui n'a fait aucune analyse des éléments de la cause, a privé sa décision de base légale et violé les articles ensemble 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et L. 122-14-4 et L. 321-7 alors applicable du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les licenciements, prononcés en l'absence d'autorisation administrative et en violation des règles prévues par l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable, étaient irréguliers et a apprécié souverainement en conséquence le préjudice subi par les deux salariés ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre municipal de loisirs de jeunes de Vincennes, envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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