Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-10.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.028
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant à Voiron (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. le docteur Lucien Y..., demeurant à Grenoble (Isère), centre de traumatologie, 116, cours Jean-Jaurès,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. le docteur Lucien Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il apparaissait à la lecture de la lettre du docteur X..., qu'invoquait M. Z..., que les séquelles dont il se plaignait, après son opération, ne résultaient pas d'une défaillance du docteur Y... dans l'intervention chirurgicale ; d'où il suit que loin de statuer par un motif d'ordre général, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. le docteur Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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