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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/02162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02162

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMP5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG20/00294 APPELANTE : Madame [U] [I] [Adresse 1] 66000 FRANCE Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006886 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CAF DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me CALAUDI avocat de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [I], allocataire de la Caisse d'Allocations familiales ( CAF ) des Pyrénées Orientales, a déposé le 4 septembre 2016 une demande d'aide au logement pour un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ( 66) , qu'elle occupait en tant que locataire, M. [Q] [A] figurant en qualité de co locataire sur le contrat de location. Mme [U] [I] s'étant déclarée isolée, et étant mère de trois enfants nés en 2016 et 2019 ( jumeaux ), elle a perçu de la part de la CAF des prestations familiales et sociales ( Revenu de Solidarité Active, prime d'activité, allocations familiales, prime à la naissance, allocation de base, complément de mode de grade et allocation de soutien familial ). La CAF des Pyrénées Orientales a diligenté un contrôle de situation à compter du 7 juin 2019, qui a confirmé la vie commune au [Adresse 3] à [Localité 1] entre Mme [U] [I] et M. [Q] [A], père de ses trois enfants. Par courrier en date du 6 novembre 2019, la CAF des Pyrénées Orientales a notifié à Mme [U] [I] un indu d'un montant total de 21 484,60 euros, représentant la prime d'activité (à hauteur de 4 287, 42 euros), les allocations familiales, la prime à la naissance, l'allocation de base, le complément de mode de garde (à hauteur de 8 740, 09 euros), l'allocation de logement familiale (à hauteur de 3 628 euros ) indûment perçues pour les mois de novembre 2017 à juillet 2019, l'allocation de soutien familial (à hauteur de 3 628 euros) indûment perçue pour le mois de janvier 2018 à juillet 2019 et le Revenu de Solidarité Active (à hauteur de 4 153,56 euros) indûment perçu pour les mois d'avril 2018 à juillet 2019. Par courrier en date du 14 novembre 2019, la CAF des Pyrénées Orientales a notifié à Mme [U] [I] un indu d'un montant total de 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2018. Mme [I] a saisi par courrier du 25 février 2020 la commission de recours amiable de la CAF d'un recours contre la décision de notification d'indu du 6 novembre 2019. Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ( N° RG 20/00294 ). Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 janvier 2021, le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales a notifié à Mme [U] [I] une pénalité financière de 1 000 euros et une nouvelle notification d'indu pour un montant recalculé de 13 027,51euros, suite à des retenues effectuées sur ses prestations. Le 2 février 2021, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d'un recours contre cette décision. Par requête déposée au greffe le 20 mai 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ( N° RG 20/00241). Par jugement rendu le 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit : - ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 20/00294 et 21/00241, - Pour les contestations relatives aux revenus de solidarité active, à la prime d'activité et à l'allocation au logement à caractère familial se déclare incompétent et RENVOIE Madame [I] à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif, - Pour la demande relative à l'annulation de la décision rendue le 13 Février 2020 par le conseil départemental se déclare incompétent et RENVOIE Madame [I] à se pourvoir devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER, - DECLARE pour le surplus le recours de Madame [I] recevable mais mal fondé, - DEBOUTE Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, - CONFIRME l'indu notifié par la Caisse d'allocations Familiales le 6 Novembre 2019, le 6 Mai 2020 et le 5 Janvier 2021 pour un montant recalculé de 8740, 09€ au titre des allocations familiales, de la prime à la naissance, de l'allocation de base et du complément du mode de garde indûment perçus par Madame [I] sur la période du 1er Novembre 2017 au 31 Juillet 2019, - CONSTATE que l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 675, 53€ a été soldé suite à des retenues effectuées sur les prestations de l'allocataire, - CONDAMNE Madame [I] aux dépens de l'instance, -DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R142-10- 7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 21 avril 2022, Mme [U] [I] a interjeté appel du jugement du 8 décembre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025. Suivant ses conclusions n° 2 en date du 15 décembre 2025, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocate, Mme [U] [I] demande à la cour de : - DECLARER RECEVABLE et fondé son appel Y faisant droit, -INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau, - DEBOUTER la Caisse d'allocations Familiales des Pyrénées-Orientales de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - JUGER que Madame [U] [I] a été dans l'impossibilité de connaître les délais et voies de recours qui ne sont mentionnés avec précision dans les décisions en répétition d'indu notifiées par lettres le 06 Novembre 2019 et le 06 Mai 2020, et dans la décision du 13 Février 2020, - JUGER que Madame [U] [I] a bien réalisé un recours préalable auprès du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et écartera en toute hypothèse l'argumentaire adverse sur la violation de l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles sur l'absence d'exercice de recours préalable, - JUGER que Madame [U] [I] ne pourra se voir opposer les délais de recours, au vu du vice de forme affectant les décisions du 06 Novembre 2019, du 06/05/2020 et du 13 Février 2020 et du 05 Janvier 2021 et la gestion de la procédure de contestation administrative par la Caisse d'allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, au vu de la loi du 12 Avril 2000, - JUGER que la CAF a sollicité le remboursement au titre des prestations familiales de la somme de 21 484,60 euros, puis de 17 559,71€, puis de 13 027,51€, puis de 8 740,09€, - ANNULER les décisions contestées du 06 Novembre 2019, du 06 Mai 2020 et du 13 Février 2020, en répétition d'indu de 17 559, 71€, dans la mesure où les sommes réclamées n'étaient pas certaines, liquides et exigibles et Madame [I] n'a jamais perçu 17 559,71€ de prestations familiales sur la période visée, - JUGER à défaut, si la Cour d'appel de Montpellier devait écarter la nullité des décision sur les chefs critiqués, que le recours de Madame [U] [I] se limite à contester les aides perçues par les services de la CAF des Pyrénées-Orientales pour un montant global de 8 740,09€, - ANNULER le contrôle de situation de la Caisse d'allocations Familiales des Pyrénées-Orientales en date du 017/06/2019, - ANNULER la décision de fraude du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 5 janvier 2021, prise en violation de l'article L211-1 du Code des relations entre l'administration et le public et l'article 6§1 de la CEDH, plus d'un an après la décision en répétition d'indu initiale du 6 novembre 2019, - ANNULER les décisions de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 05 Janvier 2021 concernant l'action en répétition d'indu et la notification de fraude, - ANNULER les décisions implicites de rejet de la CAF des Pyrénées-Orientales des recours amiables de Madame [U] [I] du 5 et 6 Mai 2021, A DEFAUT : - JUGER que les décisions en répétition d'indu et de fraude du 05 Janvier 2021 se sont substituer aux décisions antérieures de la CAF des Pyrénées-Orientales, en application de l'article L412-7 du code des relations entre l'administration et le public, - DECLARER PRESCRITE l'action en répétition d'indu des prestations versées à Madame [U] [I] par la CAF des Pyrénées-Orientales sur la période de 5 Janvier 2016 jusqu'au 5 Janvier 2019, - JUGER que l'action du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales est prescrite, conformément à l'article L553-1 du CSS, dans son action en répétition d'indu contre Madame [U] [I], puisque la décision du 06 Novembre 2019 a été notifiée au-delà du délai de 2 ans, puisque les faits ont été commis à partir du 1er Septembre 2016 et que la Caisse d'allocations Familiales des Pyrénées Orientales a adopté la décision contestée plus de 2 ans après les faits reprochés, - DEBOUTER la Caisse d'allocations Familiales des Pyrénées-Orientales de sa demande de répétition d'indu des prestations familiales pour les années 2016 , 2017 et 2018, - JUGER que la CAF des Pyrénées-Orientales avait connaissance dés 2016 de la colocation de Madame [I] et de Monsieur [A] via le contrat de bail aux deux noms qui a été communiqué aux services pour le calcul des droits APL, - JUGER que Madame [U] [I] verse aux débats les justificatifs des adresses de Monsieur [V] [A] de 2015 à 2022 et qu'ils n'étaient pas domiciliés sous le même toit en colocation, puisque Monsieur [V] [A] avait des adresses différentes pour la même période, - JUGER que la fraude ne peut être retenue sans élément nouveau qui pourrait expliquer le changement de position entre le contrôleur assermenté et notamment son rapport final et la décision du 05 Janvier 2021 qui a notifié la fraude à Madame [I], - JUGER que Madame [U] [I] n'a pas fraudé, dans la mesure où la Caisse d'allocations Familiales savait qu'elle vivait en colocation avec Monsieur [A] avec qui elle a eu 3 enfants, - JUGER que le rapport du contrôleur de la CAF des Pyrénées-Orientales n'a pas retenu l'irrégularité de la situation familiale de Madame [I], ni la fraude, mais a simplement sollicité le recalcul du droit RSA de l'allocataire, - JUGER que le rapport du contrôleur assermenté final est le résultat de l'enquête réalisée et qu'il s'impose à l'allocataire et à la CAF, elle-même, qui doit prendre une décision conforme et non une décision opposée aux résultats du contrôle, et donc sans fondement, - JUGER que la CAF des Pyrénées-Orientales a calculé les droits de Madame [I] en ayant connaissance du contrat de bail signé avec l'indivision [O] et Monsieur [A], - JUGER que la décision du 06 Novembre 2019 et celle du 06 Mai 2020 sont illégales en ce qu'elles ne mentionnent aucune motivation en droit, et qu'elles ne mentionnent, en effet, aucun article du CASF ou du CSS, - JUGER que les décisions contestées du 06 Novembre 2019, du 06 Mai 2020 et du 13 Février 2020 ne mentionnent pas la période d'indu, quelle prestation est visée et qu'elles ne sont pas signées, - JUGER que Madame [U] [I] a répondu au rendez-vous de l'agent assermenté de la Caisse d'allocations Familiales, qu'elle a fourni l'ensemble des pièces demandées, - JUGER que la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a violé les droits de Madame [U] [I] en faisant des retenues illégales sur les prestations avant la fin du contrôle de situation en 2019, - JUGER que le montant de la retenue sur prestations de 102,65€ à partir de Novembre 2019 a dépassé le seuil légal autorisé du montant des retenues sur prestations, - JUGER que la CAF des Pyrénées-Orientales a fait des retenues illégales en violant le sursis à statuer sur la période de septembre 2019 à Février 2020 en coupant l'intégralité des paiements à l'allocataire et en la privant de ressources avec 3 enfants, - JUGER que le contrôle de situation de la Caisse d'allocations Familiales des Pyrénées-Orientales a violé les dispositions de la circulaire ministérielle 2002-56 du 30 Janvier 2002 basée sur la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et applicable aux organismes de sécurité sociale, - JUGER que le contrôle réalisé par la CAF des Pyrénées-Orientales est irrégulier dans la mesure où les droits de Madame [U] [I] n'ont pas été respectés, - PRONONCER la nullité de la décision en date 06 Novembre 2019 dans la mesure où cette décision repose sur des éléments recueillis en violation des droits de Madame [U] [I] et de la décision du 06 Mai 2020, - JUGER que la Caisse d'allocations Familiales des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation familiale de Madame [U] [I] qui prouve être séparée avec Monsieur [A] depuis le 1er Septembre 2016, - JUGER que la décision du 06 Novembre 2019 est illégale et que sa motivation en fait et en droit est manifestement insuffisante suite aux déclarations de Madame [U] [I], - ANNULER la (les) décision (s) du 06 Novembre 2019, du 06 Mai 2020 et des 05 Janvier 2021 de la CAF des Pyrénées-Orientales et de la décision de rejet du recours amiable de Madame [U] [I] auprès du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 13 Février 2020 au vu du vice de forme substantielle qui l'affecte faisant grief à Madame [U] [I] dans la mesure les droits à la défense et le principe du procès équitable ont été manifestement violés, A DEFAUT, A TITRE SUBSIDIAIRE - D'ANNULER la décision contestée, - LIMITER la période d'indu des sommes versées au titre du RSA après recalcul des droits de Madame [U] [I] à 2 ans, compte tenu de l'absence de référence à la FRAUDE dans la décision attaquée, et dire qu'il sera fait application des dispositions combinées des articles R821-1 du CSS et de l'article L552-1 du CSS pour limiter l'action en paiement de la CAF, - FAIRE DROIT et APPRECIER la demande de remise gracieuse de Madame [I] de la répétition d'indu de RSA dans la mesure où elle a toujours déclaré qu'elle était en colocation avec Monsieur [A] et que la CAF, et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales savaient qu'ils avaient des enfants ensemble et qu'ils étaient colocataires, - CONDAMNER le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales à 3000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Suivant ses conclusions d'intimé en date du 21 novembre 2025 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, la CAF des Pyrénées Orientales demande à la cour de: - déclarer Mme [U] [I] mal fondée en son appel du jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan - confirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions - rejeter l'ensemble des demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions de Mme [U] [I] - condamner reconventionnellement Mme [U] [I] à lui verser la somme de 7 521,69 euros en remboursement du solde de l'indu d'allocations familiales, de prime à la naissance, d'allocation de base et de complément de mode de garde au titre des mois de novembre 2017 à juillet 2019. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des recours de Mme [I] : Mme [U] [I] soutient que ses deux saisines du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan sont recevables, dans la mesure où la CAF des Pyrénées Orientales n'a pas notifié les voies et délais de recours dans sa décision du 6 novembre 2019 concernant les 21 484,66 euros de prestations familiales. La CAF des Pyrénées Orientales répond que l'indu global résultant de la régularisation du dossier de Mme [U] [I] lui a été notifié le 6 novembre 2019, et que les voies et délais de recours figuraient sur cette décision, d'autant que Mme [I] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable le 5 mars 2020, ainsi qu'un recours administratif préalable auprès du Conseil Départemental le 2 décembre 2019. Elle ajoute que le courrier du 6 mars 2020 par lequel elle a accusé réception du recours gracieux de Mme [I] devant la commission de recours amiable mentionnait également expressément les voies et délais de recours contentieux au bénéfice de l'allocataire, selon la nature de prestation contestée ( prestations familiales ou prime d'activité ), d'autant que Mme [I] a saisi le tribunal administratif de Montpellier et le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. La notification de fraude et de dette du 5 janvier 2021 a fait l'objet d'un recours gracieux de Mme [I] devant la commission de recours amiable par courrier du 1er février 2021, reçu le 4 février 2021. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue, que Mme [I] a contesté devant le pôle social dans le délai légal de deux mois. En l'espèce, il est constant et non contesté par la CAF des Pyrénées Orientales que les deux saisines par Mme [I] du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ont été effectuées dans les délais prescrits par les articles R 142-6 et R 142-18 du code de la sécurité sociale et qu'elles sont donc recevables. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations relatives au RSA, à la prime d'activité et à l'allocation de logement à caractère familial, à l'annulation de la décision rendue le 13 février 2020 par le conseil départemental, et en ce qu'il a déclaré recevable pour le surplus le recours de Mme [I]. Sur la prescription de l'action en répétition d'indu : Mme [U] [I] soutient que l'action en répétitition d'indu de la CAF des Pyrénées Orientales à son encontre est partiellement prescrite, sur le fondement de l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans se comptabilisant à partir de la date du paiement des prestations par les organismes débiteurs. Elle fait valoir que l'action de la CAF des Pyrénées Orientales est prescrite pour les années 2016, 2017, 2018 et que son action en répétition d'indu doit se limiter au recalcul du RSA sur la période de 2 ans pour les prestations indument versées, soit le RSA pour la période du 5 janvier 2019 au 5 juillet 2021, conformément au rapport du contrôleur de la CAF des Pyrénées Orientales qui n'a pas relevé l'existence d'une fraude. La CAF des Pyrénées Orientales soutient pour sa part que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en cas de fraude, le point de départ de la prescription étant reporté à la date de découverte de cette dernière. L'absence de déclaration par Mme [I] du fait qu'elle vivait en couple avec M. [Q] [A] depuis le 1er septembre 2016 étant constitutive d'une fraude, la prescription biennale ne s'applique pas. La CAF ajoute que le contrôle de situation a été clôturé le 6 novembre 2019, date de la notification de l'indu, et que l'indu notifié à Mme [I] porte sur les prestations familiales perçues indument à compter de novembre 2017 à juillet 2019, date du dernier paiement. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Conformément à l'article L 533-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des prestations familiales indûment payées par l'organisme payeur se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. En l'espèce, la CAF des Pyrénées Orientales a notifié le 6 novembre 2019 à Mme [U] [I] un indu portant sur les prestations familiales perçues indûment entre novembre 2017 et juillet 2019, date du dernier paiement intervenu. Dès lors, l' action de la CAF en recouvrement de l'indu ne portant pas sur une période antérieure au mois de juillet 2017, elle n'était pas prescrite, qu'il y ait ou non des manoeuvres frauduleuses ou des fausses déclarations de la part de Mme [I]. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la régularité des décisions de la CAF : Mme [U] [I] fait valoir que la décision en répétition d'indu qui lui a été notifiée par la CAF le 6 novembre 2019, la décision en répétition d'indu du 5 janvier 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 6 mai 2021 doivent être annulées car elles ne seraient pas motivées en droit et en fait. Elle fait également valoir qu'aucune des décisions contestées ne l'a informée des modalités de la régularisation de ses droits notamment de l'intégration des revenus de M. [A]. Elle demande à la cour de prononcer l'annulation de l'ensemble des décisions contestées en répétition d'indu et la notification de fraude du 5 janvier 2021 et d'ordonner à la CAF de recalculer ses droits et de lui reverser les prestations déjà indument prélevées malgrè les procédures contentieuses, dans la mesure où elle était en colocation avec M. [A] et que la CAF connaissait sa situation. La CAF des Pyrénées Orientales soutient en réponse que la notification de dette du 6 novembre 2019 et la notification de fraude et de dette du 5 janvier 2021 répondent aux exigences des articles R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, L 211-2, L 212-1, L 212-2 et L 211-8 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il n'y donc pas lieu à annulation de ces décisions. L'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021applicable au litige, dispose que ' L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.' En l'espèce, les décisions en répétition d'indu et en notification de fraude notifiées par la CAF de Pyrénées Orientales à Mme [U] [I] le 6 novembre 2019 et le 5 janvier 2021 comportent l'intégralité des mentions prévues à l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale et sont donc motivées en droit et en fait. S'agissant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du 6 mai 2021 subséquente au recours gracieux préalable de Mme [I], elle est, par sa nature même, dépourvue de toute motivation, puisqu'elle est née du silence gardée par la commission de recours amiable de la CAF sur le recours gracieux formé par l'allocataire à l'expiration du délai de deux mois. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de la CAF des Pyrénées Orientales est inopérant et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur le contrôle diligenté par la caisse : Mme [U] [I] fait valoir que la CAF ne peut fonder ses décisions en répétition d'indu et de fraude sur le rapport de contrôle diligenté par son contrôleur assermenté, lequel a mentionné la nécessité de recalculer ses droits RSA mais n'a pas coché la non conformité de sa situation de famille. Elle ajoute que sa colocation avec M. [A] était connue des services de la CAF des Pyrénées Orientales, tout comme la naissance de leurs trois enfants, et affirme que la caisse ne peut donc fonder ses décisions en répétition d'indu et de fraude en indiquant que M. [A] et elle-même avaient une relation ressemblant à une ' vie maritale'. Elle soutient que, même si elle a signé avec M. [A] un contrat de bail commun le 1er septembre 2016, celui ci n'était que son colocataire, qu'ils ne partageaient plus de vie maritale ni de vie de couple et que leurs ressources étaient séparées. Elle indique qu'elle s'est séparée de M. [A] lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant, qu'elle est restée avec lui en colocation, qu'elle a eu une brève relation avec lui en 2019 de laquelle sont nés ses jumeaux mais qu'elle s'est à nouveau séparé de M. [A] peu après la conception. Elle affirme enfin qu'elle a toujours déclaré sa situation familiale et ses revenus à la CAF et qu'elle a fourni l'ensemble des documents prouvant qu'elle assumait seule l'ensemble des charges et obligations du logement ( électricité, bail, assurance ). Elle sollicite donc la nullité des décisions contestées de la CAF des Pyrénées Orientales. La CAF des Pyrénées Orientales soutient en réponse que le contrôle, diligenté le 7 juin 2019 en vue de vérifier la situation de Mme [U] [I] est régulier et qu'il a bien permis de mettre à jour sa vie commune non déclaré avec M. [A], ce qui justifie les indus réclamés. L'article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que 'les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification. Le présent article ne peut, conformément à l'article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l'assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1.' L'article L 523-1 du code de la sécurité sociale institue une allocation de soutien familial en faveur de différents bénéficiaires et suivant certaines conditions et prévoit que l' allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active visés à l'article L 262-9 du code de l'action sociale et des familles, à savoir notamment une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants. Est considérée comme isolée au sens de l'article L 262-9 du code de l'action sociale et des familles une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de PACS ses ressources et ses charges. L'article 515-8 du code civil dispose par ailleurs que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. L'article L 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. Les allocations familiales et la prestation d'accueil du jeune enfant qui comprend la prime à la naissance, l'allocation de base et le complément de mode de garde sont des prestations dont le versement est soumis à une condition de ressources. Il ressort des éléments et pièces versées aux débats et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent de contrôle assermenté de la CAF des Pyrénées Orientales qu'une communauté financière, une communauté affective et une communauté de vie existait entre Mme [U] [I] et le père de ses trois enfants M. [V] [A] depuis la signature du contrat de bail à leurs deux noms le 1er septembre 2016 et jusqu'au mois de novembre 2019, et ce, alors qu'ils sont parents de trois enfants nés en août 2016 et en juin 2019. C'est donc à bon droit que la caisse a réintégré la totalité des revenus de M. [A] aux revenus de Mme [I], pour le calcul de l'indu au titre des allocations familiales, de prime à la naissance, d'allocation de base, d'allocation de soutien familial et de complément de mode de garde pour la période de novembre 2017 à juillet 2019. Dès lors il convient de débouter Mme [U] [I] de ses demandes d'annulation et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'indu notifié par la CAF des Pyrénées Orientales pour un montant recalculé de 8 740, 09 euros et l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 675, 53 euros, soldé suite à des retenues effectuées sur les prestations de Mme [I]. Sur les demandes de Mme [U] [I] portant sur l'indu relatif au revenu de solidarité active : En application de l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles, et comme l'a indiqué à juste titre le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, cette juridiction n'est pas compétente pour statuer sur les litiges relatifs au RSA et il appartient à Mme [I] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Montpellier, compétent pour statuer sur l'indu relatif au revenu de solidarité active. Sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Succombante, Mme [U] [I] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement n° RG 20/00294 rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions DÉBOUTE Mme [U] [I] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant, DIT que Mme [U] [I] reste devoir à la CAF des Pyrénées Orientales la somme de 7 521, 69 euros au titre de l'indu d'allocations familiales, de prime à la naissance, d'allocation de base et de complément de mode de garde pour la période de novembre 2017 à juillet 2019 CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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