Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 mai 2008. 05/00337

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/00337

Date de décision :

29 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG N° 06 / 01597 Grosse délivrée le : S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 29 MAI 2008 Appel d'une décision (N° RG 05 / 00337) rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE en date du 15 mars 2006 suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2006 après arrêt avant dire droit en date du 27 juin 2007 rendu par la cour d'appel de céans APPELANT : Monsieur Gilbert X... ... ... 26780 MALATAVERNE représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me Michel DE GAUDEMARIS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CADEAU-BELLIARD, INTIMES : S. A. AKSES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 155 rue du Docteur Bauer Bât. ENERGY III 93400 SAINT OUEN représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS Monsieur Patrick B... ... 93400 SAINT OUEN représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, ------0------ Vu le jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 15 mars 2006 qui a statué comme suit : " Condamne Monsieur Gilbert X... à payer : - à la SA AKSES la somme de 476. 784 € outre intérêts légaux à compter du 22 novembre 2005, - à Monsieur Patrick B... la somme de 33 € outre intérêts légaux à compter du 22 novembre 2005, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Enjoint à Monsieur Gilbert X... de procéder aux formalités de l'enregistrement, signification de la cession des actions de la Société VALSEM ainsi que de toutes formalités requises pour l'opposabilité au tiers, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Condamne Monsieur Gilbert X... à payer à la SA AKSES et à Monsieur Patrick B... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette tout autre demande plus ample ou contraire des parties, Condamne Monsieur Gilbert X... aux dépens ", Vu l'appel formé par Monsieur Gilbert X... à l'encontre de ce jugement, Vu l'arrêt de cette Cour en date du 27 juin 2007 qui a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'action pour non-respect du préliminaire de conciliation, déclaré l'action de la société AKSES et de Monsieur B... recevable, et avant autrement statuer et avant dire droit au fond, renvoyé la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état afin que Monsieur Gilbert X... puisse faire valoir ses observations au fond, Vu les conclusions signifiées par Monsieur Gilbert X... le 5 mars 2008 aux termes desquelles il fait valoir : - que la levée de l'option est nulle en application de l'article L 621-19 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la présente espèce dès lors qu'elle est intervenue en période d'observation, que le tribunal a confondu une promesse unilatérale d'achat qui ne contient que l'engagement de l'acheteur d'acquérir des actions déterminées à un prix fixé avec une promesse synallagmatique de vente qui serait la seule à pouvoir caractériser l'accord des parties, - que le premier juge ne pouvait de plus le condamner sous astreinte à enregistrer la cession litigieuse, que seule la personne morale émettrice peut tenir la comptabilité de ses actions -que si la levée de l'option se rattachait à une promesse unilatérale de vente d'actions consentie antérieurement au jugement déclaratif, il n'y aurait aucune difficulté puisque le consentement à la vente d'actions déterminées pour un prix fixé antérieurement à toute procédure collective serait antérieure au jugement d'ouverture mais que la promesse d'achat est distincte d'une promesse de vente, qu'elle ne contient que l'engagement du promettant d'acquérir à l'exclusion de tout consentement des intimés à céder leurs actions, que le premier acte par lequel les intimés ont manifesté leur intention de céder leurs 14. 449 actions nominatives de la société VALSEM SA est constitué par la levée de la promesse notifiée le 21 avril 2005, en pleine période d'observation de la société dont ils étaient les dirigeants, et demande à la Cour de : " Vu les dispositions de l'article L. 621-19 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable à la cause, désormais contenues dans l'article L 631-10 du Code de Commerce issue de la loi du 26 juillet 2005, Vu la promesse unilatérale d'achat consentie le 12 juin 2001 par Monsieur Gilbert X... aux intimés et leur levée de l'option notifiée le 21 avril 2005 au cours de la période d'observation de la société VALSEM SA, dont ils étaient les dirigeants de droit, qui a été admise au bénéfice du redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture rendu le 4 février 2004 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, Constater que c'est à tort que le jugement dont appel a dit et jugé que cette promesse unilatérale d'achat de 14. 439 actions de catégorie Privilégiées et de 10 actions de catégorie Ordinaire était susceptible de caractériser l'accord des parties quant à la cession de ces titres, plus de trois ans avant le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société VALSEM SA, de sorte que l'article L 621-9 du Code de Commerce aurait été inapplicable à la cause, Entrer en voie de réforme et statuant de nouveau, Débouter la société AKSES SA et Monsieur Patrick B... de leur demande principale tendant à la condamnation de Monsieur X... à leur payer respectivement les sommes de 476. 784 € et 33 € en principal, outre intérêts capitalisés en application de l'aricle 1154 du Code civil, en disant non valable la levée de l'option du 21 avril 2005 au regard de l'incessibilité provisoire de leurs titres qui aurait supposé qu'ils se soient fait autoriser préalablement par le Tribunal à les céder, . Débouter les intimés de toutes leurs autres demandes de condamnations accessoires en les disant mal fondées, - Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, apprécier que l'équité ne commande pas que Monsieur X... ait à supporter tout ou partie des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - En conséquence, condamner in solidum la société AKSES SA et Monsieur Patrick B... au paiement d'une indemnité de 4. 000 € pour indemniser l'appelant des frais irrépétibles exposés par lui. - Condamner la société AKSES SA et Monsieur Patrick B... in solidum au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & M1HAJLOVIC, Avoues près la Cour d'Appel de GRENOBLE ", Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées par la société AKSES et Monsieur B... où ils font notamment valoir : - que l'article L 621-19 ancien du code de commerce est inapplicable en l'espèce, que l'on se situe du côté acheteur ou du côté vendeur qui lève l'option, que ce texte vise à interdire toute cession d'actions en vertu d'un accord postérieur au redressement judiciaire, qu'en l'espèce, la promesse d'achat a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective affectant la société objet de ladite promesse, que peu importe que la levée de l'option soit postérieure, que c'est en ce sens que s'est prononcée la Cour d'Appel de Versailles le 11 mai 2000 en ce qui concerne une promesse de cession consentie par le dirigeant, que la véritable analyse de la promesse d'achat ou de vente doit être faite en raisonnant sur la date de l'acte, c'est à dire la date où l'échange des consentements a eu lieu, soit en l'espèce antérieurement au jugement de redressement judiciaire, que l'article L 621-19 est inapplicable " même si le bénéficiaire a levé l'option après cette date dès lors que l'accord entre les parties sur les termes de la cession était intervenu avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ", - que la distinction faite par Monsieur X... entre la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique n'a pas d'intérêt pour la cause et est inopérante, que la promesse unilatérale est bien un contrat et non une offre, car elle suppose un accord entre les parties sur les éléments essentiels du contrat, la chose et le prix, - qu'il incombe bien au cessionnaire et non à la société de faire procéder aux formalités de publicité, et demandent à la Cour de : " Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu la promesse d'achat d'action du 12 juin 2001 et son avenant en date du 13 mai 2003, Vu la lettre de levée d'option des bénéficiaires en date du 21 avril 2005, Il est demandé à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, sur le bien fondé de l'action de la société AKSES et Monsieur B... : CONSTATER que la promesse d'achat d'action a été conclue antérieurement au redressement judiciaire de la société VALSEM, Dire et juger en conséquence que l'accord sur les éléments essentiels du contrat, soit la chose et le prix, a été conclu avant le redressement judiciaire, Juger dès lors que l'article L621-19 du code de commerce n'est pas applicable, En conséquence, CONDAMNER Monsieur Gilbert X... au paiement de la somme de 476 784 € au profit de la société AKSES, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à l'entier paiement, CONDAMNER Monsieur Gilbert X... au paiement de la somme de 33 € au profit de Monsieur Patrick B..., augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à l'entier paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil à compter de l'acte introductif d'instance, Enjoindre Monsieur Gilbert X... de procéder aux formalités de l'enregistrement, signification de la cession des actions de la société VALSEM ainsi que toutes formalités requises pour l'opposabilité aux tiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir. Liquider l'astreinte à compter de la signification du jugement du 15 mars 2005 effectuée le 13avril 2006, CONDAMNER Monsieur X... au paiement de la somme de 2000 euros pour appel abusif et ou dilatoire, par application de l'article 581 du CPC. CONDAMNER Monsieur Gilbert X... au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la société AKSES SA et de Monsieur Patrick B... ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie France RAMILLON, avoué à la Cour d'Appel de GRENOBLE. " Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 avril 2008, SUR CE, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; Attendu que l'article L 621-19 ancien du code de commerce applicable à la présente espèce dispose : " A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder leurs parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal " ; Attendu que selon acte sous seings privés en date du 12 juin 2001, Monsieur Gilbert X..., promettant, s'est obligé envers la société AKSES et Monsieur B..., bénéficiaires, en obligeant ses héritiers et ayants droit solidairement entre eux, fussent-ils mineurs ou incapables, à toutes les garanties ordinaires et de droit les plus étendues, à acheter à ceux-ci qui acceptent la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société SOFITIND, à savoir 1449 actions ; Qu'il était convenu aux termes de cet acte : - que la réalisation de la cession pourrait être demandée par les bénéficiaires de la promesse du 1er mars 2002 jusqu'au 1er juin 2003 inclusivement, - qu'ils pourraient lever l'option soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par écrit avec récépissé, que l'écrit contenant la levée de l'option devait être adressé ou remis au promettant et lui parvenir au plus tard le jour de l'expiration du délai, - que la levée de l'option vaudrait cession définitive et transfert de propriété, - que le prix d'une action était fixé à 33 €, que la cession si elle intervenait serait donc faite au prix de 476. 817 € payable dans les 15 jours suivant la réception de la levée, - que les parties convenaient de se rencontrer à la demande de l'une ou l'autre partie pour examiner tous litiges relatifs à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présentes et mettre tout en oeuvre pour parvenir à un règlement amiable, que l'accord des parties réglant les litiges ou sujets de désaccord serait constaté, soit par un écrit, soit par une transaction, conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code Civil, qu'à défaut d'accord amiable, tout différend serait soumis à la juridiction compétente ; Que suivant avenant en date du 13 mai 2003, les parties ont convenu de reporter la date limite de levée de l'option initialement fixée au 1er juin 2003 jusqu'au 31 décembre 2005, minuit ; Que par jugement en date du 4 février 2004, le Tribunal de Commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SOFITIND et que par jugement en date du 27 juillet 2005, il a arrêté le plan de redressement par la continuation de la société VALSEM, nouvelle dénomination de la société SOFITIND ; Que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 avril 2005 (avis de réception signé le 22 avril 2005), la société AKSES et Monsieur Patrick B... ont notifié à Monsieur Gérard X... la levée de l'option qu'il leur avait consentie, valant cession définitive à son profit des 14. 449 actions de la société VALSEM couvertes par la promesse. Ils joignaient à leur courrier les ordres de mouvement correspondants et demandaient à Monsieur Gérard X... de leur faire parvenir dans le délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier : - un chèque de 476. 784 € établi à l'ordre de AKSES SA, - un chèque de 33 € établi à l'ordre de Monsieur B..., représentant l'intégralité du prix des 14. 449 actions cédées ; Que par courrier de Maître LELONG, avocat, conseil de Monsieur Gilbert X..., en date du 3 mai 2005, celui-ci a répondu à la société AKSES SA et à Monsieur B... qu'en vertu de l'article L 621-19 alinéa 1 du Code de Commerce : " A partir du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'une société, ses dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent à peine de nullité, céder leurs droits dans la société que dans les conditions fixées par le Tribunal de Commerce " et les a informés de l'impossibilité de la cession ; Attendu que le dirigeant de droit est " celui qui a été investi des fonctions de direction conformément à la loi régissant la personne morale considérée, aux statuts de celle-ci et par décision de ses organes compétents " ; qu'ainsi, dans les sociétés anonymes, apparaissent pouvoir être considérés comme dirigeants de droit au regard du droit des procédures collectives, le directeur général, le président du conseil d'administration, le directeur général délégué, les administrateurs et les membres du directoire ; qu'une personne morale peut être nommée administrateur d'une société anonyme et que dans ce cas, elle doit désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur (article L 225-20 du code des sociétés) ; Attendu que par courrier en date du 7 juillet 2006, Monsieur Patrick B... en sa qualité de président du conseil d'administration de la société AKSES SA écrivait à la société VALSEM : " Je fais suite à votre convocation du 13 juin 2006 au sujet d'une réunion du conseil d'administration. Je vous rappelle, en tant que de besoin, que la levée d'option par lettre recommandée avec AR du 21 avril 2005, réalisée par la société AKSES emportait transfert de propriété des actions à votre profit conformément aux stipulations de la promesse d'achat d'action du 12 juin 2001. En conséquence, la société AKSES SA n'est plus actionnaire de la société VALSEM et aux termes de l'article L 225-25 du Code de commerce, celle-ci est réputée démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur de la société VALSEM à compter du 21 juillet 2005. Je vous prie de bien vouloir prendre acte de la démission d'office de la société AKSES et vous mets en demeure de bien vouloir procéder aux formalités de publicité y afférente, comme le jugement du 15 mars 2006 vous l'a ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard... " ; Attendu qu'il résulte de ce courrier que la société AKSES avait bien la qualité d'administrateur au sein du conseil d'administration de la société SOFITIND devenue VALSEM et qu'en sa qualité de Président du conseil d'administration de la société AKSES, Monsieur Patrick B... était le représentant permanent de celle-ci dans ses fonctions d'administrateur de la société SOFITIND ; Attendu d'ailleurs que ni la société AKSES SA ni Monsieur Patrick B... ne contestent que les dispositions de l'article L 621-19 ancien du code de commerce leur sont bien applicables à l'un comme à l'autre et qu'ils ont effectivement la qualité de dirigeants de cette sociétés ; Qu'ils soutiennent seulement que la cession est intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la promesse d'achat qui ne contient pas, en contrepartie de l'engagement d'acheter, un engagement corrélatif de vendre à la charge du bénéficiaire n'est pas une promesse synallagmatique ; Attendu en l'espèce que si suivant acte du 12 juin 2001, Monsieur Gilbert X... s'est engagé à acheter les 14. 449 actions de la société AKSES et de Monsieur B... dans la société SOFITIND (dont 14. 448 à la société AKSES et 1 à Monsieur Patrick B...) au prix de 33 euros l'action soit 476. 817 euros, ceux-ci ne se sont quant à eux nullement engagés à vendre lesdites actions de façon ferme et définitive ; que tandis que Monsieur Gilbert X... était définitivement engagé sous réserve que la société AKSES et Monsieur B... lèvent l'option dans le délai de validité de la promesse, ceux-ci quant à eux ne l'étaient nullement, qu'ils conservaient toute liberté de vendre ou de ne pas vendre en levant ou en ne levant pas l'option dans le délai prévu à cette fin ; que la promesse n'est pas une promesse synallagmatique mais une promesse unilatérale ; que dans le cadre d'une telle promesse, il n'y a cession et donc accord sur la chose et sur le prix opérant transfert de propriété que par l'effet de la levée de l'option ; que ladite promesse prévoyait du reste expressément que la levée de l'option vaudrait cession définitive et transfert de propriété ; Attendu qu'il est constant que la société AKSES et Monsieur B..., qui disposaient pour ce faire d'un délai jusqu'au 31 décembre 2005 minuit ont levé l'option par lettre recommandée datée du 19 avril 2005 dont Monsieur Gilbert X... a accusé réception le 22 avril suivant ; que c'est ce courrier qui consacre leur engagement de vendre leurs actions ; qu'il n'existait aucun engagement de leur part avant ledit courrier et que l'accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite n'est intervenu que par l'effet de ce courrier ; Attendu qu'il n'y a eu engagement de vendre de la part de la société AKSES et de Monsieur B... et vente parfaite que par l'effet de leur courrier du 19 avril 2005 reçu par son destinataire le 22 avril suivant ; Attendu que l'engagement de vendre et la vente sont donc postérieurs au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société VALSEM anciennement SOFITIND par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 4 février 2004, étant précisé que par jugement en date du 27 juillet 2005, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté le plan de redressement par la continuation de la société VALSEM ; Attendu que la société AKSES et Monsieur B... se prévalent en vain d'un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 11 mai 2000 qui avait pour objet une promesse de vente consentie par un promettant, dirigeant d'une société qui avait fait l'objet d'une procédure collective à la date de la levée de l'option ; qu'en effet dans le cadre d'une promesse de vente, le vendeur, qui est le promettant, est engagé dès la souscription de la promesse même si celle-ci ne prend effet que par la levée de l'option par le bénéficiaire tandis que dans le cadre d'une promesse d'achat, le vendeur, qui est le bénéficiaire de la promesse, n'est engagé que par la levée de l'option, ce qui implique des solutions différentes, au cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du vendeur entre la promesse et la levée de l'option, selon qu'il est le promettant dans le cadre de la promesse de vente ou le bénéficiaire dans le cadre de la promesse d'achat ; que l'on est en présence de situations complètement opposées qui commandent des solutions opposées ; Attendu dans ces conditions que le tribunal a à tort estimé que l'article L 621-19 alinéa 1er ancien du code de commerce était inapplicable " dès lors que la promesse d'achat des actions caractérisant l'accord des parties est antérieure de plus de trois ans au jugement prononçant le redressement judiciaire, et quand bien même la levée de l'option est postérieure à celui-ci " ; Attendu qu'en l'état de la levée de l'option de vendre postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'accord sur la chose et sur le prix valant vente s'est réalisé alors que la société VALSEM était en période d'observation et tombe sous le coup de l'article L 621-19 alinéa 1er du code de commerce ; qu'il n'a pu valablement intervenir en l'absence de toute autorisation préalable du tribunal ; Attendu en conséquence que la levée de l'option du 21 avril 2005 est nulle et de nul effet au regard de l'article L 621-19 alinéa 1er ancien du code de commerce et que par infirmation du jugement dont appel, la société AKSES et Monsieur Patrick B... doivent être déboutés de leur demande principale tendant à la condamnation de Monsieur Gilbert X... à leur payer respectivement 476. 784 € et 33 € en principal, outre intérêts capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; Attendu dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu à quelque formalité que ce soit au titre de la cession d'actions ; Attendu qu'outre le fait que le juge d'appel n'est pas compétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte ordonnée aux termes du jugement dont appel et que ladite astreinte se trouve mise à néant par suite de l'infirmation du jugement dont appel, elle n'aurait pu de toute façon courir puisque le jugement dont s'agit n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; Attendu que l'appel de Monsieur Gilbert X... n'est pas abusif ou dilatoire dès lors qu'il obtient gain de cause devant la Cour ; que la société AKSES et Monsieur Patrick B... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ; Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, il n'est pas inéquitable que la société AKSES et Monsieur Patrick B... qui succombent supportent l'intégralité de leurs propres frais irrépétibles ; Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Gilbert X... l'intégralité de ces mêmes frais ; que la société AKSES et Monsieur Patrick B... seront tenus de lui verser la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus ; qu'ils supporteront en outre les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Déboute la société AKSES et Monsieur Patrick B... de toutes leurs demandes, Les condamne à verser à Monsieur Gilbert X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société AKSES et Monsieur Patrick B... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, Avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-05-29 | Jurisprudence Berlioz