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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-14.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.851

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle C..., épouse Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Joseph X..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), Parc de Chambord, 2°/ Mme veuve D..., demeurant à Paris (16e), ..., 3°/ Mme Francine I..., demeurant à Paris (16e), ..., 4°/ Mme Mireille X..., demeurant à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), 7, Parc du Cailly, 5°/ Mme Reine X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 6°/ Mme X..., épouse Z..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 7°/ Mme X..., épouse B..., demeurant à Toulon (Var), ..., 8°/ Mme X..., épouse F..., demeurant à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), 3, Parc de la Varenne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Henry, avocat de M. Joseph X..., de Mmes Mireille et Reine X..., de Mme Z..., de Mme B... et de Mme F..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve D... et de Mme Francine I..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1988) que MM. X... et D..., qui avaient fondé une société à responsabilité limitée, sont décédés en laissant pour héritiers le premier, M. Joseph X..., Mmes H... et Mireille X... ainsi que Mmes Z..., A... et G... (les consorts X...) et le second, Mmes D..., I... et Y..., (les consorts D...) ; qu'un litige les ayant opposés, les consorts X... ont assigné les consorts D..., sollicitant notamment leur condamnation au paiement d'une somme d'argent ; que par arrêt du 19 mai 1987, la cour d'appel, déclarant statuer par défaut, a déchargé Mmes D... et I..., parties appelantes, des condamnations prononcées contre elles mais a maintenu celle prononcée à l'encontre de Mme Y... qui n'avait pas relevé appel et ne s'était pas jointe à l'instance ; que cette dernière a frappé cet arrêt d'opposition ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son opposition irrecevable, alors, selon le pourvoi, que par application des articles 553 et 571 du nouveau Code de procédure civile, la partie condamnée en première instance mais défaillante à l'instance d'appel est "irrecevable" à demander la rétractation partielle de l'arrêt d'appel qui, rendu par défaut, a infirmé le jugement entrepris au bénéfice des parties appelantes mais qui l'a confirmé au préjudice de la partie défaillante pourtant liée aux parties appelantes en raison de l'indivisibilité absolue du litige entre elles ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de la demande de rétraction partielle de l'arrêt du 19 mai 1987 qui avait condamné la partie défaillante en considération de sa seule défaillance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant retenu, à juste titre, que l'arrêt du 19 mai 1987 avait été inexactement qualifié d'arrêt par défaut dès lors que, sur l'appel incident des consorts X..., E... Y..., partie défaillante en appel, avait été assignée et réassignée pour le même objet que Mmes D... et I..., qui étaient présentes en la cause, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions des articles 474, alinéa 2, 477 et 536 du nouveau Code de procédure civile en déclarant irrecevable l'opposition formée par Mme Y... contre l'arrêt susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz