Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 19
Rôle N° RG 23/03156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4C5
[H] [E]
S.A.R.L. CAP SUD VAR
C/
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Aurore SAGET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/M32.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (21), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
SociétéCAP SUD VAR S.A.R.L., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [K] [N] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CAP SUD VAR SARL
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 octobre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté la créance déclarée par M. [H] [E] au passif de la procédure collective de la SARL Cap Sud Var.
Par déclaration en date du 4 novembre 2019, M. [H] [E] et la société Cap Sud Var ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a:
- déclaré l'instance périmée,
- rappelé que la péremption confère la force de la chose jugée à l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus le 22 octobre 2019,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me [K] [N] ès qualités,
- condamné M. [H] [E] aux dépens de l'instance périmée et de l'incident,
- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le magistrat a retenu que :
- le procès civil est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l'article 912 du code de procédure civile n'ayant pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur les parties d'accomplir toutes diligences nécessaires pour faire progresser l'affaire,
- la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 8 septembre 2022 que la circonstance que le conseiller de mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise,
- il ressort du RPVA que le dernier acte de nature à faire progresser l'affaire remonte au 2 juin 2020,
- l'instance est donc périmée.
Par requête notifiée par RVPA le 24 février 2023 et enregistrée au greffe le 27 février 2023, M. [H] [E] et la SARL Cap Sud Var ont déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :
Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile,
Vu les articles 907, 912 et 916 du code de procédure civile,
Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
- dire que l'instance n'est pas périmée,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font observer en substance que :
- il ne peut leur être reproché de ne pas avoir accompli de diligences de nature à faire progresser l'affaire pendant deux ans, alors que le conseiller de la mise en état est le seul à détenir ce pouvoir passé le délai de 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure, soit à compter du 21 juin 2022,
- les parties n'ont plus aucune diligence à accomplir en ce que leurs pièces et conclusions ont été déposées et que l'affaire est en l'état d'être jugée,
- la signification de conclusions, qui ne tendraient qu'à l'interruption de la péremption, sont impuissantes à produire cet effet, pas plus qu'une demande de fixation,
- les parties n'ayant plus ni l'initiative, ni le choix des diligences pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclure, le délai de péremption a été suspendu,
- décider le contraire méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et les parties ne sauraient être sanctionnées des conséquences de l'écoulement des délais anormalement longs de fixation des affaires devant la cour.
Me [K] [N], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cap Sud Var, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 907, 789 1° et 386 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par Mme le conseiller de la mise en état en date du 9 février 2023 en ce qu'elle a déclaré l'instance périmée,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [H] [E] à payer à Me [N], ès qualités, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne partage pas l'analyse des appelants et fait valoir que :
- le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer l'affaire,
- quand bien même les parties seraient en état, il leur appartient de solliciter du greffe de la juridiction une fixation à une audience de plaidoiries sous peine de se voir opposer la péremption d'appel,
- la jurisprudence de la Cour de cassation, y compris la plus récente, est constante sur ce point,
- en application de l'article 388 alinéa 1er du code de procédure civile, la péremption est de droit lorsqu'elle est demandée et le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation s'il constate que la péremption est acquise,
- il appartenait en conséquence à M. [H] [E] et à la société Cap Sud Var de faire diligence de nature à permettre la progression de l'affaire.
MOTIFS
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
En l'espèce, l'examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement déposé leurs conclusions et pièces, à savoir le 3 février 2020 pour les appelants et le 2 juin 2020 pour l'intimé.
Depuis le 2 juin 2020, les parties n'ont plus effectué aucune diligence, de sorte que la péremption est acquise depuis le 2 juin 2022.
Pour s'opposer à la péremption, M. [H] [E] et la société Cap Sud Var soutiennent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir accompli de diligences de nature à faire progresser l'affaire, dès lors que le conseiller de la mise en état est le seul à détenir ce pouvoir passé le délai de 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure. Ils soulignent que l'article 386 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer en cas d'encombrement de la juridiction alors que l'affaire est en l'état d'être jugée depuis plus de deux ans.
Or, il ya lieu de rappeler qu'en application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance et doivent donc accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
En effet, le procès civil étant la chose des parties, il n'appartient nullement au magistrat de la mise en état de faire avancer l'affaire, une telle exigence n'étant pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure. En effet, la circonstance que le conseiller de la mise en état n'ait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, le constat de péremption d'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance d'incident déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [E] à payer à Me [N], ès qualités, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [E] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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