Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-44.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.907
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sven X..., demeurant "Maison Franco Danoise" au Vaudoue (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice (section encadrement), au profit de M. Armand Y..., demeurant ..., Résidence de Provence "Le Madrague" à Nice (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de VRP multicartes par M. X... à compter de janvier 1986, a été licencié, par lettre du 29 septembre 1986, à effet du 31 octobre suivant, pour insuffisance de résultats ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Nice, 30 juillet 1987), d'avoir alloué à M. Y... un complément de commissions sur le tiers des affaires réalisées en commun lors des deux salons de janvier et septembre 1986, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le représentant n'avait participé à ces deux salons qu'à titre épisodique ;
Mais attendu que l'employeur, même s'il évoquait dans ses conclusions un certain manque d'assiduité du salarié lors des salons, se bornait à contester l'assiette des commissions, affirmant les avoir intégralement règlées, sans tirer aucune conséquence d'une éventuelle participation "épisodique" du salarié à ces salons ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à verser à son ancien salarié une somme à titre de "complément de retour sur échantillonnage", sans motiver sa décision et sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles l'intéressé avait bien été rémunéré de ses commissions de retour sur échantillonnages pendant trois mois, conformément aux usages de la profession ;
Mais attendu que ni le principe, ni la durée du droit à ces commissions n'étant contesté, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient
soumis ; que le moyen ne peut donc davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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