Cour de cassation, 17 février 2016. 14-23.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.963
Date de décision :
17 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 384 FS-D
Pourvois n° M 14-23.963 - P 14-23.965
R 14-23.967 - S 14-23.968
U 14-23.970 - A 14-23.976
K 14-23.985JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s M 14-23.963, P 14-23.965, R 14-23.967, S 14-23.968, U 14-23.970, A 14-23.976 et K 14-23.985 formés par la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
contre des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [O] et [I], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° M 14-23.963, P 14-23.965, R 14-23.967, S 14-23.968, U 14-23.970, A 14-23.976 et K 14-23.985 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 2 juillet 2014), que M. [B], M. [H], Mme [K], Mme [O], Mme [I], M. [D] et M. [U] ont été licenciés pour motif économique entre la fin du mois d'août 2008 et le mois de février 2009 par la société Essex qui a décidé la fermeture de son établissement de [Localité 1] ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement ;
Attendu que la société reproche aux arrêts de la condamner à verser des dommages-intérêts à chacun des salariés pour non-respect des règles d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui procède à des licenciements pour motif économique n'est pas tenu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'il ne doit opérer aucun choix entre les salariés à licencier ; que tel est le cas lorsque les salariés de l'établissement dont l'emploi est supprimé du fait de la fermeture définitive de cet établissement indiquent expressément qu'ils ne sont pas intéressés par un quelconque poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'au cas présent, la société Essex exposait qu'elle avait adressé à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une fiche leur demandant notamment les postes et les établissements du groupe susceptibles de l'intéresser ; que chacun des salariés défendeurs avait renvoyé cette fiche en indiquant expressément qu'il ne souhaitait pas, à la suite de la suppression de son emploi, prendre un poste au sein d'un autre établissement du groupe et qu'il entendait privilégier un reclassement dans une société externe au groupe, la création ou la reprise d'un commerce ou d'une entreprise, la mise en oeuvre d'une formation longue ou un projet personnel ; que, dès lors que les salariés de l'établissement de [Localité 1], dont le poste était supprimé du fait de la fermeture de cet établissement, s'étaient individuellement opposés à toute mutation au sein d'un autre établissement du groupe, la société Essex n'avait aucun choix à opérer entre les salariés à licencier ; qu'en reprochant à cette dernière de ne pas avoir mis en oeuvre l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté exprimée par chacun des salariés de l'établissement de [Localité 1] de ne pas être mutés à un poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe, ne permettait aucun choix rendant nécessaire la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié licencié pour motif économique ne peut solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements que dans la mesure où cette méconnaissance lui a fait perdre une chance de conserver un emploi dans l'entreprise et de ne pas être licencié ; qu'un salarié, licencié pour motif économique, ne subit aucun préjudice du fait de l'absence de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'à la suite de la suppression de son emploi résultant de la fermeture de l'établissement, celui-ci a indiqué par écrit à son employeur qu'il ne souhaitait pas être muté au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'en allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des salariés défendeurs aux pourvois, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si du fait du refus exprimé par les salariés d'occuper un emploi au sein d'un autre établissement, la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise ne leur aurait pas permis de conserver un emploi et d'éviter d'être licencié pour motif économique, de sorte que le manquement qu'ils reprochaient à l'employeur ne leur avait en réalité causé aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la société n'avait pas appliqué les critères d'ordre des licenciements aux autres établissements de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la violation de cette règle entraînait pour les salariés un préjudice qu'elle a souverainement apprécié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Essex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Essex et condamne celle-ci à payer à Mmes [O] et [I], à chacune la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Essex, demanderesse aux pourvois n° M 14-23.963, P 14-23.965, R 14-23.967, S 14-23.968, U 14-23.970, A 14-23.976 et K 14-23.985.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir condamné la société ESSEX à verser à chacun des salariés des sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements et de 200 € au titre de l'article 700 CPC ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'ordre des licenciements : Il est de principe que l'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble et pas seulement au niveau d'un service ou d'un établissement. Il ressort en l'espèce du dossier que la société ESSEX n'a pas appliqué les critères d'ordres des licenciements aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], considérant à tort que la fermeture du site de [Localité 1] impliquait nécessairement le licenciement de tous les salariés de ce site. En procédant ainsi, la société ESSEX a méconnu le périmètre d'application des critères d'ordre. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. Le préjudice résultant du non-respect de ces critères d'ordre sera justement indemnisé par une somme de 5.000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui procède à des licenciements pour motif économique n'est pas tenu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'il ne doit opérer aucun choix entre les salariés à licencier ; que tel est le cas lorsque les salariés de l'établissement dont l'emploi est supprimé du fait de la fermeture définitive de cet établissement indiquent expressément qu'ils ne sont pas intéressés par un quelconque poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'au cas présent, la société ESSEX exposait qu'elle avait adressé à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une fiche leur demandant notamment les postes et les établissements du groupe susceptibles de l'intéresser ; que chacun des salariés défendeurs avait renvoyé cette fiche en indiquant expressément qu'il ne souhaitait pas, à la suite de la suppression de son emploi, prendre un poste au sein d'un autre établissement du groupe et qu'il entendait privilégier un reclassement dans une société externe au groupe, la création ou la reprise d'un commerce ou d'une entreprise, la mise en oeuvre d'une formation longue ou un projet personnel ; que, dès lors que les salariés de l'établissement de [Localité 1], dont le poste était supprimé du fait de la fermeture de cet établissement, s'étaient individuellement opposés à toute mutation au sein d'un autre établissement du groupe, la société ESSEX n'avait aucun choix à opérer entre les salariés à licencier ; qu'en reprochant à cette dernière de ne pas avoir mis en oeuvre l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté exprimée par chacun des salariés de l'établissement de [Localité 1] de ne pas être mutés à un poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe, ne permettait aucun choix rendant nécessaire la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un salarié licencié pour motif économique ne peut solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements que dans la mesure où cette méconnaissance lui a fait perdre une chance de conserver un emploi dans l'entreprise et de ne pas être licencié ; qu'un salarié, licencié pour motif économique, ne subit aucun préjudice du fait de l'absence de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'à la suite de la suppression de son emploi résultant de la fermeture de l'établissement, celui-ci a indiqué par écrit à son employeur qu'il ne souhaitait pas être muté au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'en allouant la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts à chacun des salariés défendeurs aux pourvois, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si du fait du refus exprimé par les salariés d'occuper un emploi au sein d'un autre établissement, la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise ne leur aurait pas permis de conserver un emploi et d'éviter d'être licencié pour motif économique, de sorte que le manquement qu'ils reprochaient à l'employeur ne leur avait en réalité causé aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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