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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-83.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.209

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle URTINPETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1989, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ou mise en vente, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de tromperie, sur le contrôle d'un véhicule automobile vendu à Melle A... par M. X..., a condamné Z... à la peine de 5 000 francs d'amende et à payer à Melle A..., partie civile, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'article 1er de la loi du 10 janvier 1978 réprime : quiconque aura trompé (...) le contractant (...) qu'il soit ou non partie au contrat (...) par quelque moyen ou procédé que ce soit (...) sur (...) les qualités substantielles de toutes marchandises ; que Z..., en sa qualité de professionnel du contrôle technique, ne pouvait ignorer que M. X... ne lui demande (sic) un contrôle technique que pour vendre son véhicule ; qu'en effectuant un contrôle particulièrement sommaire du véhicule sans procéder aux vérifications essentielles et en remettant à M. X... une fiche de contrôle manifestement incomplète alors qu'il savait qu'elle allait être présentée au futur acheteur et que ses mentions constitueraient un élément déterminant de la vente Z... s'est rendu coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles, peu importe qu'il n'ait pas été intéressé directement à la vente du véhicule, étant entendu que le seul fait d'effectuer des contrôles techniques sommaires pouvait lui permettre de se constituer une clientèle auprès des vendeurs peu scrupuleux ; "alors, que l'intention frauduleuse est un élément constitutif nécessaire du délit de tromperie, qui n'est pas présumé, les juges du fond devant caractériser les circonstances dont ils déduisent la mauvaise foi du prévenu, et ce, de façon particulièrement précise si ce dernier n'était pas partie au contrat dont a fait l'objet la marchandise en cause et ne retirait donc pas d'intérêt de l'opération ; que Z... n'étant pas vendeur du véhicule défectueux, et n'ayant donc pas d'intérêt à sa vente, la cour d'appel, en se bornant à retenir qu'il avait, en vue de l'établissement d'un rapport de visite technique, effectué un contrôle insuffisant du véhicule, et à énoncer, par des motifs purement hypothétiques, que des contrôles sommaires pouvaient lui attirer une clientèle de vendeurs peu scrupuleux, n'a pas caractérisé d l'intention coupable de Z... et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour condamner Jacques Z..., garagiste qui avait effectué un contrôle technique, préalablement à la vente d'un véhicule de plus de cinq ans d'âge, du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, la cour d'appel relate que le prévenu a délivré à Pierre X..., vendeur, un rapport faisant état de défectuosités minimes alors que les longerons très corrodés, rendaient le véhicule dangereux et impropre à la circulation ; attendu qu'en relevant en outre, que le demandeur a effectué un contrôle particulièrement sommaire du véhicule, sans procéder aux vérifications essentielles, et a remis au vendeur une fiche de contrôle, manifestement incomplète alors qu'il savait que celle-ci devait être remise au futur acquéreur, et que ces mentions constitueraient un facteur déterminant de la vente, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché au prévenu ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. B..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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