Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-10.666
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Organisme URSSAF
Requête n° : 678/24
Ordonnance n° : 91000 du 7 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
L'URSSAF, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [I], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 juillet 2024 par laquelle l'URSSAF demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 janvier 2024 par M. [P] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-10.666 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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