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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-12.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.243

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., née Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Bruno, Pierre, Jacques Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 2°/ de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau rouge, 3°/ de M. Bertrand X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Doucet-Lembeye, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et contre M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1989), que M. Y... a été condamné au paiement d'une certaine somme, en sa qualité de caution solidaire, envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, de la société Doucet-Lembeye, depuis en liquidation des biens ; que Mme Y... a formé une tierce opposition contre cette décision ; qu'elle a relevé appel du jugement l'en déboutant ; que l'arrêt ayant été rendu par défaut, M. Y... a fait opposition ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, aux motifs que M. Y..., qui n'avait pas constitué avoué, n'ayant pas été assigné devant la cour dans les formes et conditions prescrites par l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, l'appel, par application de l'article 553 dudit code, était irrecevable, alors que, d'une part, le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'article 908 n'ayant d'effet qu'à l'égard de l'intimé qui n'a pas constitué avoué, et l'appel restant recevable à l'égard des autres parties, sauf solidarité ou indivisibilité, il n'existait ni solidarité ni indivisibilité entre la banque créancière et le débiteur cautionné si bien qu'en jugeant irrecevable l'appel formé par Mme Y..., la cour d'appel aurait méconnu la portée des dispositions de l'article 553, et alors que, d'autre part, en jugeant recevable l'opposition de M. Y... à l'arrêt du 23 février 1989, sans statuer à nouveau au fond sur l'appel de Mme Y..., qui était recevable à l'égard de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial et sans répondre aux moyens des parties, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 572 du même code et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme Y... n'avait élevé aucune objection aux prétentions de M. Y... selon lesquelles son appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société bordelaise de crédit industrielle et commercial sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., la Société bordelaise de crédit industriel et commercial et M. X..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial la somme de 10 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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