Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/00209
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00209
Date de décision :
29 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQNV
JUGEMENT
Minute : 24/249
Du : 29 Mars 2024
EST ENSEMBLE HABITAT (L/45285)
Représentant : Mme [H] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [M] [X] épouse [J]
Monsieur [G] [J]
SGC [Localité 29] (3218266979)
ASSU 2000 (TI0006328255)
LA [18] (6026641C020, 4080690N020)
[21] (28922001097240)
[20] (7326411)
ONEY BANK (3089097126)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EST ENSEMBLE HABITAT
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 19]
Représentée par Mme [H] [U]
Muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [X] épouse [J],
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 25]
Comparante en personne
Monsieur [G] [J],
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 25]
Non comparant, ni représenté
SGC [Localité 29]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
ASSU 2000
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée
LA [18],
Demeurant Service Surendettement
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
[21]
Domiciliée : chez [23],
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
[20]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[30],
Domiciliée : chez [28],
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] ont saisi la [22] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 23 octobre 2023 à [26] qui l'a contestée le 26 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024.
A l'audience, [26], représenté, a maintenu son recours en expliquant que Madame [M] [X] épouse [J] n’est âgée que de 37 ans, et que sa situation professionnelle n’est pas irrémédiablement compromise, que la famille ne fait pas l’objet d’un suivi social, qu’un dossier auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement pourrait être constitué. Il a indiqué que le montant de la dette s’élève au jour de l’audience à la somme de 4538 euros, constatant que la dette locative a augmenté depuis la date de recevabilité. Il a demandé en conséquence que la procédure soit renvoyée à la commission de surendettement en vue de la mise en place d’un moratoire.
Madame [M] [X] épouse [J], comparante, a exposé sa situation. Elle a expliqué qu’elle ne travaille pas, qu’elle est actuellement enceinte et qu’elle rencontre par ailleurs des problèmes de santé qui l’empêche de travailler, qu’elle perçoit le RSA ainsi que des allocations familiales, qu’aucune pension alimentaire ne lui ait versé pour les enfants, que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il travaille en conséquence sans être déclaré et perçoit 200 à 300 euros par mois.
Monsieur [G] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, Madame [M] [X] épouse [J] a adressé à la juridiction ses relevés de banque pour les périodes courant du 9 novembre 2023 au 8 décembre 2023 et du 15 décembre 2023 au 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, [26] indique que Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] ont aggravé leur situation d’endettement, la dette locative ayant augmenté depuis la date de recevabilité de leur dossier. Il échoue toutefois à démontrer que les débiteurs disposaient des ressources nécessaires pour régler à bonne date leurs avis d'échéance au cours de cette période.
Dans ces conditions, [26] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des débiteurs.
L'endettement de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 9292,55 euros.
En l'espèce, Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] ont cinq enfants à charge.
Ils ont des ressources, composées des revenus générés par le travail non déclaré de Monsieur [G] [J] (250 €), du revenu de solidarité active (308,84 €), d'allocations familiales (1106,96 €) et de l'allocation personnalisée au logement (540,55 €), de la réduction du loyer de solidarité (112,10 €), à hauteur de 2318,45 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 297,17 euros.
S'agissant des charges, Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] paient un loyer hors charges (614,94 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 2684 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3298,94 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] ne dégagent aucune capacité de remboursement ( -98049 euros).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] ne leur permet pas de faire face à la fois aux mensualités contractuelles et à leur endettement.
Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] sont donc fondés à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doivent être déclarés recevables.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il a été précédemment établi que Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
Ils n’ont pas de patrimoine de valeur.
Même si Madame [M] [X] épouse [J] n’est âgée que de 37 ans, ses perspectives d'emploi à court et moyen terme sont incertaines en raison son absence d’expérience professionnelle, de son état de santé et de sa grossesse en cours et ne permettent pas de s'assurer d'une hausse assez importante de ses revenus, lui permettant de dégager une capacité de remboursement. Quant à Monsieur [G] [J], l’absence actuelle de titre de séjour sur le territoire ne lui permet pas de trouver un emploi stable et déclaré.
Enfin, [26] ne justifie pas de leur capacité à accéder, à court terme ou moyen terme, à l’aide du fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par [26] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [22] au profit de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J];
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J];
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [24] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [M] [X] épouse [J] et Monsieur [G] [J] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [22] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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