Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No666
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 15/ 00971 MLP-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA, décision attaquée en date du 17 Novembre 2015, enregistrée sous le no 2015002405
SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE
C/
X...
SARL NOVALLIANCE EXPERTISE COMPTABLE
SCP GILLIBERT ET ASSOCIES
Association CGEA MARSEILLE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE
représentée par son président en exercice domicilié audit siège
Quartier de Toga
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Me Bernard X...
pris en sa qualité de mandataire liquidateur, désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Bastia en date du 06 janvier 2016 (RG no2016 000227, en remplacement de Me Pierre-Paul Y..., mandataire judiciaire ayant cessé ses activités professionnelles, dans la procédure collective de la CLINIQUE SAINT ANTOINE, SAS dont le siège est sis 20200 VILLE DE PIETRABUGNO
...
30972 NIMES
assisté de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL NOVALLIANCE EXPERTISE COMPTABLE
représentée par Madame Sophie A...et Monsieur annick B..., en qualité de co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège
46 Rue Raphäel
13008 MARSEILLE
assistée de Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lilia BARIKI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP GILLIBERT ET ASSOCIES
ès-qualités de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « CLINIQUE SAINT ANTOINE » pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège
2 Rue Mahatma Gandhi
13097 AIX EN PROVENCE
défaillante
Association C. G. E. A MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Les Docks Atrium 10. 5
10, Place de la Joliette
13567 MARSEILLE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 septembre 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Clinique Saint Antoine, placée en redressement judiciaire depuis le 2 juillet 2013, par le tribunal de commerce de Bastia, a interjeté appel le 27 novembre 2015, de l'ordonnance du juge commissaire en date du 17 novembre 2015, qui a admis la créance de la SARL Novalliance Expertise Comptable, pour la somme de 16 672, 55 euros, à titre chirographaire.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2016, la SAS Clinique Saint Antoine demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la créance, et de condamner l'intimée à lui payer une indemnité de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a réglé l'intégralité des factures dues à la société intimée qui était en charge de la comptabilité de la clinique, que la facture relative au bilan 2012 d'un montant de 10 764 euros, en date du 27 décembre 2012 n'est pas due, et que le solde de 4 908, 55 euros qui est demandé, ne correspond pas aux factures produites.
Dans ses conclusions du 17 mars 2016, la SARL Novalliance Expertise Comptable sollicite la confirmation de l'ordonnance, et la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 3 500 euros, sur le fondement de l'article code de procédure civile
La procédure a été communiquée le 30 septembre 2016 au ministère public qui s'en est rapporté.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 4 octobre 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 7 octobre 2016.
A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.
SUR CE
L'article L 622-25 alinéa 1 du code de commerce dispose que « la déclaration (de créance) porte le montant de la créance due au jour d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ». L'article R 622-23 précise que la déclaration de créance doit notamment contenir « les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation, si son montant n'a pas encore été fixé, et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté... ».
Il appartient donc au créancier de rapporter la preuve des éléments de nature à prouver l'existence, le montant et la nature de la créance qu'il invoque.
La SARL Novalliance Expertise Comptable produit, à l'appui de sa demande, la lettre de mission comptable passée le 27 décembre 2010 avec la SAS Clinique Saint Antoine portant sur l'établissement des comptes annuels, renouvelable chaque année par tacite reconduction, pour un prix forfaitaire annuel HT de 18 000 euros, ainsi que les trois factures dont elle poursuit le paiement, déduction faite d'un règlement partiel de 6 500 euros.
Elle produit aussi les comptes annuels complets relatifs aux exercices 2010 et 2011, plusieurs courriers électroniques dont l'un, du 25 octobre 2012, de Mme C..., qui remercie la société comptable de son travail et déclare procéder au paiement de sa facture, et la proposition reçue le 4 décembre 2014 du mandataire judiciaire de procéder au paiement de 100 % de la dette sur 10 ans.
Sa créance est donc parfaitement justifiée dans son principe et son montant, le mail du 9 octobre 2012 de M. B..., expert-comptable de la société intimée, adressé à Mme C..., présidente de la société appelante, dans le cadre de pourparlers destinés à finaliser au mieux la comptabilité de l'exercice 2011, n'étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette facture, relative à l'établissement des comptes 2011, dont il est justifié de l'établissement ultérieur.
Il en est de même des pseudos critiques de la prestation comptable assurée par la société intimée, que semblent comporter les courriers électroniques 19, 25 février et 1er mars 2013 de Gilles D...de la société concurrente « Avemanagement » adressés à Mme C..., qui sont insusceptibles de remettre en cause l'existence et le montant de la créance de la société intimée.
La créance de la SARL Novalliance Expertise Comptable est donc justifiée à hauteur de 16 672, 55 euros à titre chirograpahire. Elle a été admise à bon droit, et par une juste appréciation des pièces produites, par le premier juge.
L'ordonnance sera donc confirmée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
CONFIRME l'ordonnance,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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