Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Chrissy Y..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Yves X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de la société Intexal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Intexal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 décembre 2001, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon le 30 mars 1999, au profit de la société Intexal, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 12 juin 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y... et à M. X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intexal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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