Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-70.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.255
Date de décision :
13 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés n°s U 91-70.255 et F 91-70.266 formés par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), dont le siège est à Saint-Denis (La Réunion), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ;
Sur les pourvois n°s U 91-70.255 et F 91-70.266 :
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat la Société immobilière du département de La Réunion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s U 91-70.255 et F 91-70.266 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de son appel contre un jugement fixant l'indemnité d'expropriation qui lui est due, l'arrêt attaqué (SaintDenisLa Réunion, 13 mai 1991) énonce qu'elle ne soutient son appel, ni par écrit, ni oralement, et ne présente aucun moyen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que figure au dossier un mémoire déposé au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 1990, dans le délai légal, dans lequel Mme X... sollicite que l'indemnité soit fixée sur la base de 800 francs le mètre carré compte tenu des termes de comparaison, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne la Société immobilière du département de La Réunion, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique