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Cour de cassation, 25 mai 1989. 88-42.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.991

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Manuel X... Silva a été engagé le 3 décembre 1981 en qualité de maçon par M. Y... ; qu'il a été licencié le 7 juillet 1987, avec effet du 15 août 1987, pour faute grave ; que l'entretien auquel le salarié avait été convoqué n'a pas eu lieu en raison de l'absence de l'employeur ; que l'entreprise occupait 8 salariés ; Attendu que M. Manuel X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans sa lettre de licenciement, l'employeur ne fixait pas et ne précisait pas les motifs du licenciement ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que cet écrit invoquait le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et " malfaçon dans le travail ", que ces énonciations explicites répondaient aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, premier alinéa, en sa rédaction résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; Attendu que pour débouter M. Manuel X... Silva de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail ayant été abrogé par la loi du 30 décembre 1986 et l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il n'y avait pas lieu à convocation à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convocation n'est pas subordonnée à l'effectif de l'entreprise, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnités pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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