Cour de cassation, 17 février 1994. 90-22.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-22.033
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., demeurant ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de :
1 / la Caisse d'allocations familiales du Cher, dont le siège est ... (Cher),
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse d'allocations familiales du Cher, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 1990) d'avoir décidé que la caisse d'allocations familiales était fondée à lui refuser le bénéfice de l'allocation de parent isolé, alors que, selon le moyen, l'article R. 524-1 du Code de la sécurité sociale n'excluant du bénéfice de l'allocation de parent isolé que les seules personnes qui vivent "maritalement", l'arrêt ne pouvait tirer des termes du rapport effectué par l'enquêteur social, qui n'a nullement constaté au cours de ses multiples visites que Mme Y... vivait maritalement avec M. X... ou fût en sa compagnie, la conclusion que celle-ci ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l'allocation de parent isolé, ni tirer des conclusions de ce rapport qui se bornaient à constater que Mme Y... et M. X... "ont des relations certaines", ce que d'ailleurs l'intéressée avait fait valoir en précisant que ces relations consistaient en des "visites rendues de temps en temps", alors, au demeurant, que l'exclusion légale ne saurait être réduite à la simple constatation de ce que le titulaire de l'allocation entretient des "relations" avec un tiers dès lors que la condition de vie maritale postule que deux personnes aient décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage, la conclusion que Mme Y... "ne pouvait être considérée comme parent isolé", sans priver son arrêt de base légale au regard des articles L. 524-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé à Mme Y... le bénéfice de l'allocation de logement ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'allocation de logement, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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