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Cour de cassation, 04 janvier 1988. 86-93.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.103

Date de décision :

4 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / I... Bernadette, 2° / E... Claudia, épouse A..., A... Maurice, Mme A..., épouse X... en leur qualité d'héritièrs de A... Antoine, 3° / C... Marie-Louise, 4° / Z... Jean-Marie, 5° / M. et Mme Y..., 6° / H... Jeanne, 7° / F... Marie-Thérèse, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986, qui, après avoir condamné D... François des chefs d'escroqueries, faux en écritures privées, de commerce ou de banque, usage de ces faux et abus de confiance, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 1384 § 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause la société civile professionnelle Pariset et Paillard-Brunet, en ce qui concerne les infractions commises par D... à l'encontre des demandeurs, parties civiles ; " aux motifs que la plupart des reconnaissances de dettes souscrites par les demandeurs ont été établies sur une simple feuille de papier, le plus souvent écrites à la main ; que, si elles ont presque toutes été établies par D..., dans le bureau qu'il occupait à l'étude Pariset et Paillard-Brunet, en présence des prêteurs, elles ont toutes été libellées au nom non pas des notaires associés, comme il eût été de règle, mais du seul D..., sans que soit indiquée, à deux exceptions près, la qualité de clerc de notaire de celui-ci, le prévenu mentionnant, de surcroît, comme adresse celle de son domicile personnel ; que la présence de ces seules mentions et l'absence évidente de toute référence aux notaires associés, dans le libellé des reconnaissances de dettes, aurait dû suffire à éclairer des prêteurs normalement attentifs, même lorsque, pour certaines parties civiles, D... a utilisé le papier à entête et le tampon de l'étude comme éléments de tromperie complémentaires, sur le caractère extra-notarial des opérations auxquelles ils se prêtaient, quand ils n'avaient pas eux-mêmes sollicité D... à cet effet, soit directement (époux Y..., Mmes C..., et G... notamment), soit par l'intermédiaire de tiers, parents ou amis (A..., J..., F..., I..., H...) ; que les prêteurs n'ont exigé, comme c'était pourtant de leur plus élémentaire intérêt, aucune précision ou opéré aucune vérification sur la qualité des emprunteurs prétendus, ou sur les garanties éventuelles prévues ; que la société civile professionnelle Pariset et Paillard-Brunet ne saurait être déclarée civilement responsable des agissements du prévenu qui, en l'espèce, et notamment à l'égard des prêteurs de billets, ne s'est pas comporté comme un préposé agissant dans le cadre de ses fonctions et, à l'insu des notaires associés, a développé une activité d'officine bancaire, dont le caractère clandestin pouvait d'autant moins échapper à ceux qui en bénéficiaient que cette activité s'est déroulée dans des circonstances, et avec des moyens tels que les victimes, qui ont délibérément souscrit aux opérations financières qui leur étaient proposées par D..., ne pouvaient pas ne pas soupçonner ce dernier d'agir hors de ses fonctions, et donc à des fins étrangères à ses attributions ; " alors, d'une part, que la responsabilité du commettant est engagée dès lors que le préposé a disposé, dans l'exercice normal de ses fonctions, des moyens de réaliser des infractions, et que le commettant n'a pas assuré le contrôle du travail de son préposé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la quasi-totalité des reconnaissances de dettes avaient été établies par D..., dans le bureau qu'il occupait en présence des prêteurs, certaines étant établies sur papier à entête ; qu'ainsi D... a trouvé dans ses fonctions l'occasion et le moyen de réaliser un dommage que l'employeur aurait évité, s'il avait exercé un contrôle normal de l'activité de son préposé ; qu'il doit donc être tenu pour responsable ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; " alors, d'autre part, qu'il résultait des éléments constants de la cause que, comme l'avaient rappelé les premiers juges, les malversations commises par D... avaient affecté non seulement les prêts litigieux, mais la gestion des comptes étude que lui avaient confiée ses employeurs ; qu'il avait trouvé des facilités par ses fonctions mêmes de clerc de notaire ; que les prêteurs étaient pour la plupart des clients de l'étude ; que les pourparlers avaient lieu dans les locaux de l'étude ; que les fonds prêtés étaient remis dans les mêmes locaux ; que les reconnaissances de dettes étaient établies par lui, dans son bureau à l'étude ; que les espèces remises par les prêteurs étaient déposées par D... dans le coffre-fort de l'étude ; que les intérêts étaient versés par lui dans son bureau à l'étude ; que ces éléments étaient de nature à établir que l'employeur avait laissé au salarié toute facilité pour perpétrer l'infraction, et qu'il n'avait procédé à aucune surveillance d'un clerc auquel il laissait la confiance de recevoir les clients de l'étude ; que, faute de s'être prononcé sur ces éléments propres à engager la responsabilité du commettant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par les motifs reproduits au moyen, les juges du fond ont déduit des éléments de fait contradictoirement débattus devant eux que François D... s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé par la société civile professionnelle Pariset et Paillard-Brunet, notaires associés, et que celle-ci n'était pas civilement responsable des agissements de son préposé ; Qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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