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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-17.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.282

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), société anonyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), représentée par son président-directeur général, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit : 1 ) de M. Jacques X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2 ) de M. Jean-Claude X... pris tant en son nom personnel que comme tuteur de Mme veuve X..., née Yvonne Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 3 ) de Mme Marie-Claire X..., épouse Y..., demeurant ... aux Pauvres, "Le Vallon", à Fougères (Ille-et-Vilaine), 4 ) de Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ..., Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 5 ) de Mme Nicole X..., veuve A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 6 ) de M. Jean-Claude X..., demeurant à Vilde, Plouer-sur-Rance (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SDRB, de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la banque demande la cassation de l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1990, n° 169) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° T 90-17.281 ; Mais attendu que ce pourvoi est rejeté ce jour par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation ; que le moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDRB, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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