Texte intégral
ARRÊT N°
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 07 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/02080 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOKK
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 12 octobre 2021 [RG N° 20/01019]
Code affaire : 70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
[J] [P] C/ [D] [N], COMMUNE DE [Localité 9]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT
ET :
Monsieur [D] [N]
né le 18 Août 1971 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMMUNE DE [Localité 9] dûment représentée par son Maire en exercice, domicilié pour ce audit siège
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE- RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers.
GREFFIER : Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 mars 2023 a été mise en délibéré au 09 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits et prétentions des parties :
M. [J] [P] et Mme [E] [R] épouse [P] sont propriétaires sur la commune de [Localité 9] des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 6], séparées par un sentier communal de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], propriété de M. [D] [N].
Invoquant l'atteinte portée à son droit de passage du fait de l'édification d'un mur par M. [N], M. [J] [P] a saisi le 15 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Vesoul, lequel a, dans son jugement en date du 12 octobre 2021 :
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'absence de publication de l'assignation ;
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- condamné M. [P] à payer à M. [N] et à la Commune de [Localité 9] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens, avec droit pour la SELARL Lassus-Philippe-et Rongeot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- que la nature des demandes ne justifiait pas que l'assignation soit publiée au service des hypothèques et que les demandes étaient en conséquence recevables ;
- que le demandeur, qui fondait son action non pas sur les dispositions de l'enclave mais sur celles de la prescription acquisitive de l'article 2261 du code civil, ne démontrait ni l'existence d'une servitude de passage ni l'assiette de ce dernier ;
- que le domaine public communal ne pouvait au surplus être acquis par prescription ;
- qu'enfin, M. [P] ne justifiait pas de son impossibilité à se rendre dans son verger pour 'défruiter' et du dommage ainsi subi.
Par déclaration en date du 26 novembre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 28 mars 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul en date du 12 octobre 2021 ;
- constater que depuis le cadastre napoléonien, le sentier communal a toujours la même largeur ;
- constater qu'il existe au droit de la propriété de l'intimé un mur de soutènement construit par la commune lors de la création du sentier communal ;
- déclarer totalement inopposable à son encontre le travail établi unilatéralement par le cabinet Faure ;
- juger que la parcelle [Cadastre 6] est enclavée et que sa desserte s'effectue par le sentier communal lequel constitue le chemin le plus court et le moins dommageable ;
- constater que le chemin litigieux dessert la parcelle [Cadastre 6] et que par suite du rétrécissement de la largeur du sentier l'accès à ladite parcelle avec un engin agricole est impossible ;
- juger que l'assiette de cette servitude a sur toute sa longueur une largeur de 1,80 mètres ;
- condamner en conséquence M. [N] à rétablir le sentier en son état initial et à démolir le mur érigé par lui qui rétrécit l'assiette de ladite servitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens ;
- déclarer commun à la commune de [Localité 9] le jugement à intervenir et juger que les frais concernant cette mise en cause resteront à la charge de la partie succombant.
A l'appui de ses demandes, M. [P] fait principalement valoir que sa parcelle cadastrée section [Cadastre 6] est enclavée ; qu'il bénéficie de ce fait d'un droit de passage sur le terrain communal ; que l'assiette de ce droit a été amputée de 40 cm du fait de l'édification par M. [N] d'un mur ; que la délimitation retenue par le géomètre-expert, qu'il conteste, ne lui est pas opposable à défaut d'être contradictoire ; et qu'il subit un préjudice certain, ne pouvant plus rejoindre sa parcelle par tracteur pour l'exploiter.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mars 2022, M. [N], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux dépens, avec distraction au profit de Mme [I] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui, M. [N] fait principalement valoir que le mur et les travaux afférents ont été réalisés sur sa propriété selon des limites de propriété que la commune ne remet pas en cause ; que le domaine public est imprescriptible ; que le chemin communal demeure
accessible ; que M. [P] peut ainsi parfaitement accéder à son terrain enclavé et que seule l'édification de son mur, qui a empiété sur le chemin communal, limite son accès par tracteur à sa parcelle.
Dans ses conclusions transmises le 29 avril 2022, la Commune de [Localité 9], intimée, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à prudence de justice ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] aux dépens ;
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction à la SELARL Lassus-Philippe et Rongeot conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Commune de [Localité 9] fait principalement valoir qu'aucune demande n'étant formée à son encontre, elle n'entend pas prendre partie dans un litige privé qu'elle n'a pas pu solutionner amiablement et ce, nonobstant ses démarches.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
Motifs de la décision :
- Sur l'enclave de la parcelle :
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue suffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un droit de passage.
Si M. [P] se prévaut de telles dispositions pour solliciter à hauteur de cour la démolition du muret qui rétrécit l'assiette de passage dont il bénéficie, ce dernier ne démontre cependant pas que sa parcelle cadastrée section [Cadastre 6] ne dispose pas d'un accès suffisant à la voie publique.
Son fonds est en effet desservi par un sentier, lequel constitue non pas un chemin d'exploitation comme improprement soutenu dans ses écritures, mais un chemin rural qui selon les dispositions de l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, est, par principe, affecté à l'usage du public sans qu'il ne soit nécessaire pour son usager, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de rapporter la preuve de l'existence d'une servitude de passage.
Or, en l'état, M. [P] ne démontre pas que son fonds n'aurait sur la voie publique, laquelle doit être entendue au sens large comme recouvrant tout passage accessible au public ( Cass civ 3ème- 13 mai 2009 n° 08-14.640), aucune issue ou une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil.
Le sentier rural, auquel est directement reliée la parcelle de M. [P], a en effet manifestement toujours présenté une ouverture de 1,80 mètre en son commencement, incompatible avec une exploitation par un tracteur ou tout autre engin motorisé, comme le confirment les deux plans de cadastres et les constructions le longeant dans ses premiers mètres.
La photographie du verger (pièce 12) témoigne au surplus de l'accessibilité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], en l'absence de toute clôture fixe, par le biais de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], propriété de M. [X], lequel ne s'y rend manifestement pas pour son entretien annuel par le sentier rural. En témoigne ainsi son accès, qui était manifestement fermé par un portail et un cadenas dont seul M. [P] avait la clef, comme l'a déploré le maire dans son courrier en date du 13 mai 2020 en l'enjoignant de les ôter (pièce 3).
Il se déduit en conséquence de ces éléments que le sentier rural permet un accès suffisant de M. [P] à la voie publique, de telle sorte que sa parcelle ne peut aucunement être considérée comme enclavée et légitimer la création d'un 'chemin le plus court et le moins dommageable', conformément à l'article 683 du code civil.
La démolition du mur aujourd'hui litigieux ne saurait dès lors être ordonnée au titre d'une servitude légale de passage.
- Sur l'assiette du chemin rural :
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le chemin rural ne relève pas du domaine public, inaliénable en application de l'article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, mais du domaine privé de la commune et peut de ce fait être grevé des servitudes légales et conventionnelles de droit privé.
Si M. [P] soutient que le chemin présentait de tout temps une largeur de 1,80 mètre et qu'il est réduit à 1,40 mètre sur certains endroits selon le constat de Maître [W] du 2 juin 2020, une telle uniformité de l'assiette du sentier est cependant démentie par le plan de cadastre rénové.
En effet, ce plan, à la différence de celui napoléonien dont les données, compte-tenu de sa particulière ancienneté, ressortent comme moins fiables, constate une diminution nette de sa largeur en regard des habitations des parties, à quelques mètres du commencement du sentier.
Ce plan est également conforme avec le relevé topographique effectué le 22 avril 2020 par le cabinet Faure, géomètre-expert, et qui a été accepté par la commune de [Localité 9] qui n'en conteste manifestement pas les conclusions dans son courrier du 13 mai 2020, alors qu'elle seule, en sa qualité de propriétaire contiguë, pouvait engager une action si, d'aventure, elle estimait qu'une atteinte avait été portée à son droit de propriété, revendication qu'elle n'a présentée ni en première instance ni en appel.
Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que le sentier rural aurait présenté une assiette plus large que celle présente au cadastre rénové.
En aucune façon, la propriété d'une telle emprise n'a pu être acquise par la commune par usucapion, comme le soulève à tort l'appelant, dès lors d'une part, que la commune, seule propriétaire du sentier, ne s'en prévaut pas, et d'autre part, que le passage étant une possession discontinue en application de l'article 688 du code civil, la propriété de la parcelle sur lequel il s'exerce ne peut s'acquérir selon les règles de l'article 2272 du code civil.
Tout autant, M. [P] ne peut se prévaloir d'une servitude conventionnelle de passage sur la propriété de M. [N], à défaut de produire tout titre en ce sens conformément aux dispositions de l'article 691 du code civil.
M. [P] n'a par ailleurs pas prescrit l'assiette d'un tel passage, à défaut de justifier d'un usage trentenaire de la bande de 40 centimètres revendiquée sur la propriété de M. [N], une telle preuve ne pouvant de déduire de la seule suppression d'un mur de soutènement comme constaté par Maître [W] le 2 juin 2020. Les photographies produites témoignent au surplus d'un chemin enherbé, sans aucune trace de passage de véhicules agricoles, et non empierré, ne corroborant en aucune façon l'utilisation professionnelle que M. [P] revendique en avoir faite.
Il résulte au contraire des pièces communiquées que M. [N] a manifestement construit son mur sur son fonds, sans porter atteinte à l'assiette du chemin rural.
C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [P] de sa demande de démolition du mur érigé par M. [N] et de sa demande subséquente de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs, sauf à y substituer les présents motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 12 octobre 2021 en ces chefs critiqués ;
- Condamne M. [J] [P] aux dépens d'appel avec autorisation donnée à Mme [G] [I] et à la SELARL Lassus-Philippe et Rongeot, avocats, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [P] à payer à M. [D] [N] la somme de 1 500 euros et à la Commune de [Localité 9] la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnnoux, greffier.
Le greffier, Le président,