Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-27.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.005
Date de décision :
18 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° T 14-27.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat SNPNC-FO, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ le syndicat Sud aérien, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ le syndicat UNSA-SMAF, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des syndicats SNPNC-FO, Sud aérien et UNSA-SMAF, de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que les syndicats SNPNC-FO, Sud aérien et UNSA-SMAF (les syndicats) ont saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à ce que la société Air France applique aux personnels navigants commerciaux (PNC) basés en province les dispositions des accords collectifs 2008-2013 et 2013-2016 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à enjoindre sous astreinte, à la société Air France de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, des accords collectifs PNC 2008-2013 et 2013-2016 alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1 de l'accord collectif du PNC 2008-2013 stipule qu'il est applicable aux PNC dont la base normale d'affectation est la région Ile-de-France et dépendant de l'établissement de droit syndical n° 6 « Opérations aériennes et commercial international » ; qu'à la date de sa conclusion, ces stipulations visaient en réalité l'ensemble des PNC dépendant de l'établissement de droit syndical n° 6 « Opérations aériennes et commercial international » dès lors qu'il n'existait, en métropole, aucune base d'affectation située en dehors de l'Ile-de-France ; qu'il en résulte que cet accord d'établissement devait être appliqué à l'ensemble des PNC rattachés à l'établissement susvisé peu important que leur base normale d'affectation soit située en Ile-de-France ou en province ; qu'en décidant néanmoins que l'accord collectif du PNC 2008-2013 était inapplicable aux PNC dont la base d'affectation était située en province, la cour d'appel a violé les stipulations conventionnelles susvisées ;
2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, se prévalant du principe d'égalité de traitement selon lequel des salariés placés dans une situation identique doivent bénéficier des mêmes conditions de travail et de rémunération sauf pour l'employeur à rapporter la preuve que les différences de traitement constatées entre ces salariés sont justifiées par des éléments objectifs, matériellement contrôlables, les syndicats exposants faisaient valoir que l'ensemble des PNC travaillant en métropole se trouvaient dans une situation identique, que leur base de rattachement soit située en région parisienne ou en province, et que la société Air France ne justifiait par aucun élément objectif le traitement différent appliqué à ces derniers si bien qu'ils étaient en droit de bénéficier, comme les PNC basés en région parisienne, des stipulations de l'accord collectif PNC 2008-2013 ; qu'en déboutant ces syndicats de leur demande tendant à voir enjoindre, sous astreinte, à la société Air France de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province de l'accord collectif PNC 2008-2013 à compter du 11 août 2011, sans répondre à ce moyen déterminant de leurs conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, se prévalant du principe d'égalité de traitement selon lequel des salariés placés dans une situation identique doivent bénéficier des mêmes conditions de travail et de rémunération sauf pour l'employeur à rapporter la preuve que les différences de traitement constatées entre ces salariés sont justifiées par des éléments objectifs, matériellement contrôlables, les syndicats exposants faisaient valoir que l'ensemble des PNC travaillant en métropole se trouvaient dans une situation identique, peu important que leur base de rattachement soit située en région parisienne ou en province, et que la société Air France ne justifiait par aucun élément objectif le traitement différent appliqué à ces derniers si bien qu'ils étaient en droit de bénéficier, comme les PNC basés en région parisienne, des stipulations de l'accord collectif PNC 2013-2016 ; qu'en déboutant ces syndicats de leur demande tendant à voir enjoindre, sous astreinte, à la société Air France de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province de l'accord collectif PNC 2013-2016 à compter du 30 mars 2013, sans répondre à ce moyen déterminant de leurs conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 s'appliquait aux PNC affectés en région Ile-de-France, que l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013, signé postérieurement à la création des bases province, limite son champ aux PNC basés en région Ile-de-France, que les pièces produites ne faisaient apparaître, ni que les parties s'étaient entendues pour faire bénéficier le PNC affecté de manière définitive dans les bases province de l'accord de 2008, ni même qu'elles avaient envisagé cette éventualité et que l'accord de sortie de crise du 23 juillet 2011 renvoyait expressément à la conclusion d'un accord pour les PNC basés en province, ce qui impliquait que les parties n'avaient pas eu l'intention de faire bénéficier le personnel concerné de l'accord applicable dans la base de la région Ile-de-France, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les accords collectifs du PNC 2008-2013 et 2013-2016 étaient inapplicables au PNC affecté dans les bases province ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des notes de la société Air France n° 12-11 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté les syndicats requérants de leur demande d'annulation des notes de la société Air France n° 12-11 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013, la cour d'appel ayant justifié le rejet de cette demande par le fait que la société Air France avait la possibilité de régir les conditions de travail et de rémunération des personnels navigants commerciaux des bases Province par le biais de note de direction en raison de l'absence d'accord collectif applicable à ces salariés ;
2°/ que l'application des conventions et accords collectifs est obligatoire pour tous les signataires des conventions et accords en cause ; qu'en l'espèce, la convention d'entreprise commune à effet du 6 mai 2006 et la convention d'entreprise du personnel navigant commercial à effet du 6 mai 2006 renvoyaient, sur un certain nombre de points relatifs aux conditions de travail et à la rémunération des salariés, à la conclusion d'accord collectifs ; qu'il en découlait que la société Air France n'avait pas la possibilité de prendre, en ces matières, des mesures unilatérales ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence d'accord collectif applicable au PNC affecté dans les « bases de province », la société Air France pouvait, comme elle l'avait déjà fait pour la « base Antilles », régir les conditions de travail et de rémunération de ces salariés par le biais de notes de direction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2262-1 du code du travail ensemble les stipulations des accords collectifs susvisés ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet la première branche ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'aucun accord collectif n'était intervenu pour préciser les dispositions de la convention collective des PNC du 6 mai 2006 renvoyant à un accord, la cour d'appel a exactement décidé que la société Air France pouvait régir les conditions de travail et de rémunération des PNC basés en province par des notes de direction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les syndicats SNPNC-FO, Sud Aérien et UNSA-SMAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les syndicats SNPNC-FO, Sud Aérien et UNSA-SMAF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndicats SUD AERIEN, UNSA-SMAF et SNPNC de leur demande tendant à voir enjoindre, sous astreinte, à la société AIR France de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'accord collectif PNC 2008-2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008, définit son champ d'application en précisant qu'il concerne le PNC affecté en région Ile-de-France et dépendant de l'établissement de droit syndical n°6 « opérations aériennes et commercial international » ; Que l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013, qui a remplacé ce précédent accord collectif, à compter du 1er avril 2013, postérieurement à la création des « bases province », a pour champ d'application les seuls « PNC dont la base normale d'affectation principale est la région Ile-de-France » ; Que les parties s'opposent sur le fait de savoir si, après la création des « bases province », l'ensemble des PNC qui travaillaient à l'origine en Ile de France et qui ont été affectés dans ces « bases province » de métropole ont continué à bénéficier de ces accord collectifs ; Considérant qu'à l'époque de la conclusion du premier accord, il n'existait que deux bases d'affectation pour l'ensemble des PNC de la société, en Ile-de-France, pour les aéroports [Établissement 2] et [Établissement 1], et aux Antilles ; Qu'il n'est pas contesté que l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 n'a jamais été appliqué au PNC dont la base normale d'affectation principale était les Antilles, alors que ce personnel était soumis à la note de direction n°09.08 et qu'il n'a bénéficié de son propre accord, pour régir ses conditions de travail et de rémunération, qu'un an et demi après, soit le 27 novembre 2009 ; qu'ainsi, le PNC n'a pas toujours bénéficié, dans son intégralité, d'un accord collectif ; Que, par ailleurs, les pièces produites ne font apparaître, ni que les parties se sont entendues pour faire bénéficier le PNC affecté, de manière définitive, dans les « bases province » de l'accord de 2008, ni même qu'elles ont envisagé cette éventualité ; qu'en effet : - l'accord de 2008 vise, non la métropole, mais uniquement la région Ile-de-France, - les éléments versés aux débats révèlent que seuls les PNC concernés par 1'«expérimentation d'exploitation de rotations province au départ de [Localité 1] à compter de la saison IATA hiver 2008-2009 » ont conservé leur affectation à « [Localité 2] » et ont ainsi continué à bénéficier de l'accord collectif du 20 mai 2008 pendant la durée de l'expérimentation, - l'accord de sortie de crise précité, en date du 23 juillet 2011, après un préambule rappelant la volonté des parties de maintenir dans un cadre contractuel les évolutions affectant les conditions d'exercice des PNC, renvoie expressément les parties à la conclusion d'un accord « bases province » dans les quinze jours, ce qui implique que les parties n'ont pas eu l'intention de faire bénéficier le personnel concerné de l'accord applicable au personnel affecté dans la base de la région Ile-de-France ; Que le second accord de 2013, signé postérieurement à la création des bases province, exclut de son champ d'application, sans aucune ambiguïté, les PNC affectés dans d'autres bases que celle de la région Ile de France, en limitant son champ aux seuls « PNC dont la base normale d'affectation principale est la région Ile-de-France » ; Considérant que la création des nouvelles « bases province », non incluses dans le périmètre territorial précisé dans les accords collectifs précités, prive les PNC, dès lors qu'ils y sont affectés à titre définitif, de l'application de ces accords, la portée des stipulations d'un accord collectif devant nécessairement être appréciée dans les limites du champ d'application qu'il a déterminé, conformément à l'article L.2222-1 du code du travail, ou en interprétant la volonté des parties ; Qu'en conséquence, l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 et l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013 sont inapplicables au PNC affecté dans les « bases province » ; Que la SA AIR FRANCE peut donc, en l'absence d'accord collectif applicable, comme elle l'avait déjà fait pour la « base Antilles », régir les conditions de travail et de rémunération du PNC dans les « bases province », par le biais de notes de direction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les syndicats sur ce point et d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé les notes de la SA AIR FRANCE n°12-l 1 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013 et fait interdiction à celle-ci d'appliquer ces notes au PNC, dont la base d'affectation est en province, - enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'accord collectif du PNC 2008-2013 » ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 1 de l'accord collectif du PNC 2008-2013 stipule qu'il est applicable aux PNC dont la base normale d'affectation est la région Ile-de-France et dépendant de l'établissement de droit syndical n°6 « Opérations Aériennes et Commercial International » ; qu'à la date de sa conclusion, ces stipulations visaient en réalité l'ensemble des PNC dépendant de l'établissement de droit syndical n°6 « Opérations Aériennes et Commercial International » dès lors qu'il n'existait, en métropole, aucune base d'affectation située en dehors de l'Ile-de-France ; qu'il en résulte que cet accord d'établissement devait être appliqué à l'ensemble des PNC rattachés à l'établissement susvisé peut important que leur base normale d'affectation soit située en Ile-de-France ou en province ; qu'en décidant néanmoins que l'accord collectif du PNC 2008-2013 était inapplicable aux PNC dont la base d'affectation était située en province, la Cour d'appel a violé les stipulations conventionnelles susvisées ;
ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, se prévalant du principe d'égalité de traitement selon lequel des salariés placés dans une situation identique doivent bénéficier des mêmes conditions de travail et de rémunération sauf pour l'employeur à rapporter la preuve que les différences de traitement constatées entre ces salariés sont justifiées par des éléments objectifs, matériellement contrôlables, les syndicats exposants faisaient valoir que l'ensemble des PNC travaillant en métropole se trouvaient dans une situation identique, que leur base de rattachement soit située en région parisienne ou en province, et que la société AIR FRANCE ne justifiait par aucun élément objectif le traitement différent appliqué à ces derniers si bien qu'ils étaient en droit de bénéficier, comme les PNC basés en région parisienne, des stipulations de l'accord collectif PNC 2008-2013 ; qu'en déboutant ces syndicats de leur demande tendant à voir enjoindre, sous astreinte, à la société AIR France de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province de l'accord collectif PNC 2008-2013 à compter du 11 août 2011, sans répondre à ce moyen déterminant de leurs conclusions, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndicats SUD AERIEN, UNSA-SMAF et SNPNC de leur demande tendant à voir enjoindre, sous astreinte, à la société AIR France de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province de l'accord collectif PNC 2013-2016 à compter du 30 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008, définit son champ d'application en précisant qu'il concerne le PNC affecté en région Ile-de-France et dépendant de l'établissement de droit syndical n°6 « opérations aériennes et commercial international » ; Que l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013, qui a remplacé ce précédent accord collectif, à compter du 1er avril 2013, postérieurement à la création des « bases province », a pour champ d'application les seuls « PNC dont la base normale d'affectation principale est la région Ile-de-France » ; Que les parties s'opposent sur le fait de savoir si, après la création des « bases province », l'ensemble des PNC qui travaillaient à l'origine en Ile de France et qui ont été affectés dans ces « bases province » de métropole ont continué à bénéficier de ces accord collectifs ; Considérant qu'à l'époque de la conclusion du premier accord, il n'existait que deux bases d'affectation pour l'ensemble des PNC de la société, en Ile-de-France, pour les aéroports [Établissement 2] et [Établissement 1], et aux Antilles ; Qu'il n'est pas contesté que l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 n'a jamais été appliqué au PNC dont la base normale d'affectation principale était les Antilles, alors que ce personnel était soumis à la note de direction n°09.08 et qu'il n'a bénéficié de son propre accord, pour régir ses conditions de travail et de rémunération, qu'un an et demi après, soit le 27 novembre 2009 ; qu'ainsi, le PNC n'a pas toujours bénéficié, dans son intégralité, d'un accord collectif ; Que, par ailleurs, les pièces produites ne font apparaître, ni que les parties se sont entendues pour faire bénéficier le PNC affecté, de manière définitive, dans les « bases province » de l'accord de 2008, ni même qu'elles ont envisagé cette éventualité ; qu'en effet : - l'accord de 2008 vise, non la métropole, mais uniquement la région Ile-de-France, - les éléments versés aux débats révèlent que seuls les PNC concernés par 1'«expérimentation d'exploitation de rotations province au départ de [Localité 1] à compter de la saison IATA hiver 2008-2009 » ont conservé leur affectation à « [Localité 2] » et ont ainsi continué à bénéficier de l'accord collectif du 20 mai 2008 pendant la durée de l'expérimentation, - l'accord de sortie de crise précité, en date du 23 juillet 2011, après un préambule rappelant la volonté des parties de maintenir dans un cadre contractuel les évolutions affectant les conditions d'exercice des PNC, renvoie expressément les parties à la conclusion d'un accord « bases province » dans les quinze jours, ce qui implique que les parties n'ont pas eu l'intention de faire bénéficier le personnel concerné de l'accord applicable au personnel affecté dans la base de la région Ile-de-France ; Que le second accord de 2013, signé postérieurement à la création des bases province, exclut de son champ d'application, sans aucune ambiguïté, les PNC affectés dans d'autres bases que celle de la région Ile de France, en limitant son champ aux seuls « PNC dont la base normale d'affectation principale est la région Ile-de-France » ; Considérant que la création des nouvelles « bases province », non incluses dans le périmètre territorial précisé dans les accords collectifs précités, prive les PNC, dès lors qu'ils y sont affectés à titre définitif, de l'application de ces accords, la portée des stipulations d'un accord collectif devant nécessairement être appréciée dans les limites du champ d'application qu'il a déterminé, conformément à l'article L.2222-1 du code du travail, ou en interprétant la volonté des parties ; Qu'en conséquence, l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 et l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013 sont inapplicables au PNC affecté dans les « bases province » ; Que la SA AIR FRANCE peut donc, en l'absence d'accord collectif applicable, comme elle l'avait déjà fait pour la « base Antilles », régir les conditions de travail et de rémunération du PNC dans les « bases province », par le biais de notes de direction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les syndicats sur ce point et d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé les notes de la SA AIR FRANCE n°12-l 1 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013 et fait interdiction à celle-ci d'appliquer ces notes au PNC, dont la base d'affectation est en province, - enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'accord collectif du PNC 2008-2013 » ;
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, se prévalant du principe d'égalité de traitement selon lequel des salariés placés dans une situation identique doivent bénéficier des mêmes conditions de travail et de rémunération sauf pour l'employeur à rapporter la preuve que les différences de traitement constatées entre ces salariés sont justifiées par des éléments objectifs, matériellement contrôlables, les syndicats exposants faisaient valoir que l'ensemble des PNC travaillant en métropole se trouvaient dans une situation identique, peu important que leur base de rattachement soit située en région parisienne ou en province, et que la société AIR FRANCE ne justifiait par aucun élément objectif le traitement différent appliqué à ces derniers si bien qu'ils étaient en droit de bénéficier, comme les PNC basés en région parisienne, des stipulations de l'accord collectif PNC 2013-2016 ; qu'en déboutant ces syndicats de leur demande tendant à voir enjoindre, sous astreinte, à la société AIR France de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province de l'accord collectif PNC 2013-2016 à compter du 30 mars 2013, sans répondre à ce moyen déterminant de leurs conclusions, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndicats SUD AERIEN, UNSA-SMAF et SNPNC de leur demande d'annulation des notes de la société AIR France n°12-11 du 11 août 2011 et n°13-1 du 1er avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008, définit son champ d'application en précisant qu'il concerne le PNC affecté en région Ile-de-France et dépendant de l'établissement de droit syndical n°6 « opérations aériennes et commercial international » ; Que l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013, qui a remplacé ce précédent accord collectif, à compter du 1er avril 2013, postérieurement à la création des « bases province », a pour champ d'application les seuls « PNC dont la base normale d'affectation principale est la région Ile-de-France » ; Que les parties s'opposent sur le fait de savoir si, après la création des « bases province », l'ensemble des PNC qui travaillaient à l'origine en Ile de France et qui ont été affectés dans ces « bases province » de métropole ont continué à bénéficier de ces accord collectifs ; Considérant qu'à l'époque de la conclusion du premier accord, il n'existait que deux bases d'affectation pour l'ensemble des PNC de la société, en Ile-de-France, pour les aéroports [Établissement 2] et [Établissement 1], et aux Antilles ; Qu'il n'est pas contesté que l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 n'a jamais été appliqué au PNC dont la base normale d'affectation principale était les Antilles, alors que ce personnel était soumis à la note de direction n°09.08 et qu'il n'a bénéficié de son propre accord, pour régir ses conditions de travail et de rémunération, qu'un an et demi après, soit le 27 novembre 2009 ; qu'ainsi, le PNC n'a pas toujours bénéficié, dans son intégralité, d'un accord collectif ; Que, par ailleurs, les pièces produites ne font apparaître, ni que les parties se sont entendues pour faire bénéficier le PNC affecté, de manière définitive, dans les « bases province » de l'accord de 2008, ni même qu'elles ont envisagé cette éventualité ; qu'en effet : - l'accord de 2008 vise, non la métropole, mais uniquement la région Ile-de-France, - les éléments versés aux débats révèlent que seuls les PNC concernés par 1'«expérimentation d'exploitation de rotations province au départ de [Localité 1] à compter de la saison IATA hiver 2008-2009 » ont conservé leur affectation à « [Localité 2] » et ont ainsi continué à bénéficier de l'accord collectif du 20 mai 2008 pendant la durée de l'expérimentation, - l'accord de sortie de crise précité, en date du 23 juillet 2011, après un préambule rappelant la volonté des parties de maintenir dans un cadre contractuel les évolutions affectant les conditions d'exercice des PNC, renvoie expressément les parties à la conclusion d'un accord « bases province » dans les quinze jours, ce qui implique que les parties n'ont pas eu l'intention de faire bénéficier le personnel concerné de l'accord applicable au personnel affecté dans la base de la région Ile-de-France ; Que le second accord de 2013, signé postérieurement à la création des bases province, exclut de son champ d'application, sans aucune ambiguïté, les PNC affectés dans d'autres bases que celle de la région Ile de France, en limitant son champ aux seuls « PNC dont la base normale d'affectation principale est la région Ile-de-France » ; Considérant que la création des nouvelles « bases province », non incluses dans le périmètre territorial précisé dans les accords collectifs précités, prive les PNC, dès lors qu'ils y sont affectés à titre définitif, de l'application de ces accords, la portée des stipulations d'un accord collectif devant nécessairement être appréciée dans les limites du champ d'application qu'il a déterminé, conformément à l'article L.2222-1 du code du travail, ou en interprétant la volonté des parties ; Qu'en conséquence, l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 et l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013 sont inapplicables au PNC affecté dans les « bases province » ; Que la SA AIR FRANCE peut donc, en l'absence d'accord collectif applicable, comme elle l'avait déjà fait pour la « base Antilles », régir les conditions de travail et de rémunération du PNC dans les « bases province », par le biais de notes de direction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les syndicats sur ce point et d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé les notes de la SA AIR FRANCE n°12-l 1 du 11 août 2011 et n° 13-1 du 1er avril 2013 et fait interdiction à celle-ci d'appliquer ces notes au PNC, dont la base d'affectation est en province, - enjoint à la SA AIR FRANCE de faire application aux personnels navigants commerciaux, dont la base d'affectation est en province, à compter du 11 août 2011, de l'accord collectif du PNC 2008-2013 » ;
ALORS QUE, en premier lieu, QUE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté les syndicats requérants de leur demande d'annulation des notes de la société AIR France n°12-11 du 11 août 2011 et n°13-1 du 1er avril 2013, la Cour d'appel ayant justifié le rejet de cette demande par le fait que la société AIR FRANCE avait la possibilité de régir les conditions de travail et de rémunération des personnels navigants commerciaux des bases Province par le biais de note de direction en raison de l'absence d'accord collectif applicable à ces salariés ;
ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QUE l'application des conventions et accords collectifs est obligatoire pour tous les signataires des conventions et accords en cause ; qu'en l'espèce, la convention d'entreprise commune à effet du 6 mai 2006 et la convention d'entreprise du Personnel Navigant Commercial à effet du 6 mai 2006 renvoyaient, sur un certain nombre de points relatifs aux conditions de travail et à la rémunération des salariés, à la conclusion d'accord collectifs ; qu'il en découlait que la société AIR France n'avait pas la possibilité de prendre, en ces matières, des mesures unilatérales ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence d'accord collectif applicable au PNC affecté dans les « bases de province », la société AIR France pouvait, comme elle l'avait déjà fait pour la « base Antilles », régir les conditions de travail et de rémunération de ces salariés par le biais de notes de direction, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2262-1 du Code du travail ensemble les stipulations des accords collectifs susvisés.
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