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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2428683

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428683

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme D B C, représentée par Me Edgar Javier Carrillo Cruz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " entrepreneur / profession libérale " ou, dans un délai de 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier d'une situation régulière sur le territoire national, ce qui l'empêche notamment d'exercer sa profession de coiffeuse ; - le refus de lui renouveler son récépissé ou de faire droit à sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et de venir, du travail et au droit à un examen d'une demande dans un délai raisonnable, alors que rien ne s'oppose à son droit au renouvellement de son récépissé et à la délivrance de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Sur les conclusions à fins d'injonction de renouvellement du récépissé : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, ressortissante mexicaine née le 18 octobre 1992, a déposé, le 24 juillet 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 7 juillet 2023 et que le préfet de police lui a délivré un récépissé de cette demande le 4 septembre 2023, qu'il a renouvelé le 12 mars 2024 pour une durée de validité jusqu'au 11 juin 2024. Ainsi, quand bien même le préfet de police entendrait poursuivre l'instruction de cette demande, celle-ci a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 24 novembre 2023, rendant par là-même sans objet une demande de renouvellement du récépissé expirant le 11 juin 2024. Les conclusions à fins d'injonction de délivrance d'un nouveau récépissé sont donc manifestement irrecevables. 4. Si elle s'y croit fondée, Mme B C pourra contester devant le juge administratif cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fins d'injonction de renouvellement du titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 6. En demandant au juge des référés d'ordonner la délivrance du titre de séjour demandé au préfet de police, qui a rejeté implicitement cette demande comme il a été dit plus haut, la requérante ne demande pas au juge des référés une mesure présentant un caractère provisoire. Ses conclusions à fins d'injonction de renouvellement du titre de séjour sont donc elles-aussi manifestement irrecevables. En outre, elle ne justifie pas de la condition d'extrême urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ce qui ne signifie pas que la condition d'urgence l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne serait pas remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C. Fait à Paris, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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