Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-10.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.115
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard X..., demeurant ... (20e),
2 / Mme Michèle X..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de paris (16e chambre A), au profit de la société Atlas, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la société Atlas, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce qui, transformé le cas échéant dans les conditions prévues au titre VII du décret susvisé, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1991), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société ATLAS, ont, à la suite de cessions intervenues en 1987, 1988 et 1989, donné congé à cette société pour le 31 décembre 1989 avec refus de renouvellement du bail et sans offre d'indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour décider que la société ATLAS était en droit de prétendre à une indemnité d'éviction, la cour d'appel retient que l'exploitation continue d'un fonds de location de voitures a été assurée dans les locaux au cours des années 1987, 1988 et 1989, qu'en effet, la convention locative n'interdisant pas la cession du seul droit au bail, on ne saurait déduire de cessions intervenues sans contestation du bailleur et même dépourvue des cessions de clientèle l'absence de tout achalandage et donc de toute exploitation effective du fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession du droit au bail seul interdisait à la société ATLAS de joindre à la durée de son exploitation celle du cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Atlas, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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