Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01930 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBEE
[N] [L] épouse [P]
[H] [P]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
S.C.P. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/01165) suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021
APPELANTS :
[N] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédérique POHU-PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
[H] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTERVENANTE :
S.C.P. LGA es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [H] [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 5 septembre 2013, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après la société Banque Populaire) a ouvert dans ses livres, en son agence de [Localité 10], un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] au profit de M. [H] [P], entrepreneur agricole.
Le 5 septembre 2013, la société Banque Populaire a consenti à M. [H] [P] un compte avance CAMPAGRI n°[XXXXXXXXXX05] d'un montant de 11 760 euros au taux Euribor 3 mois + 3 points à échéance au 31 mai 2014.
Suivant acte sous-seing privé du 16 septembre 2013, la société Banque Populaire a consenti à M. [H] [P] et Mme [N] [L] épouse [P] (les époux [P]) un prêt professionnel non aidé à l'agriculture n°07249383 d'un montant de 60 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles d'un montant de 826,16 euros au taux contractuel de 3,40 % destiné à financer l'achat de matériels agricoles.
Ce prêt a été garanti par un privilège de nantissement de l'outillage et de matériel d'équipement pris le 27 septembre 2013.
Suivant acte sous-seing privé du 11 octobre 2013, la société Banque Populaire a consenti à M. [H] [P] un prêt non aidé à l'agriculture n°07249847 d'un montant de 15 000 euros remboursable en 7 échéances annuelles d'un montant de 2 511,52 euros au taux contractuel de 3,40 % destiné à financer l'achat d'une presse Big Baller Massey Ferguson.
Ce prêt a été garanti par un privilège de nantissement de l'outillage et de matériel d'équipement pris le 28 octobre.
Par acte sous-seing privé du 16 décembre 2013, la société Banque Populaire a consenti à M. [H] [P] un prêt AGRILISMAT n°07251759 d'un montant de 13 700 euros, destiné à financer une enrubanneuse, remboursable en 6 échéances annuelles d'un montant de 2 544,73 euros au taux contractuel de 2,45 %.
Suivant acte sous-seing privé du 18 janvier 2017, la société Banque Populaire a consenti aux époux [P] un prêt AGRILISMAT n°8848442 d'un montant de 20 500 euros remboursable en 7 échéances annuelles d'un montant de 3 169,07 euros au taux contractuel de 1,25 % et un prêt n°8848443 d'un montant de 4 100 euros remboursable en I'échéance annuelle d'un montant de 4 143,05 euros au taux contractuel de 1,05 % destiné à financer l'achat d'une enrubanneuse.
Par acte sous-seing privé du 22 février 2017, la société Banque Populaire a consenti aux époux [P] un prêt AGRILISMAT n°8851406 d'un montant de 47 500 euros remboursable en 84 échéances mensuelles d'un montant de 609,87 euros au taux contractuel de 1,25 % et un prêt n°18851407 d'un montant de 9 500 euros remboursable en une échéance annuelle d'un montant de 9 599,75 euros au taux contractuel de 1,05 % destiné à financer l'achat d'une faneuse, d'un épandeur d'engrais, d'un véhicule andainer liner 2700 Class et à financer la TVA.
Suivant acte sous-seing privé du 10 août 2017, la société Banque Populaire a consenti à M. [P] un prêt AGRILISMAT n°8865490 d'un montant de 39 000 euros remboursable en 10 échéances semestrielles d'un montant de 4 107,10 euros au taux contractuel de 1,05 %
Les époux [P] ont cessé de faire face à leurs engagements, le solde du compte courant n'ayant pas permis de faire face aux échéances.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2018, la société Banque Populaire a mis en demeure :
- Mme [P] d'avoir à lui payer la somme de 7 321,45 euros sous peine de déchéance du terme.
- M. [P] d'avoir à lui payer la somme de 29 461,70 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mars 2019, la société Banque Populaire a mis en demeure:
- Mme [P] d'avoir à lui payer la somme de 7 321,45 euros sous peine de déchéance du terme.
- M. [P] d'avoir à lui payer la somme de 37 850,97 euros sous peine de déchéance du terme.
Ces courriers sont demeurés sans réponse et la société Banque Populaire s'est prévalue de la clause de déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 7 août 2019, la société Banque Populaire a fait assigner les époux [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Les époux [P] n'ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a:
- condamné solidairement M. [P] et Mme [P] à payer à la société Banque Populaire les sommes suivantes :
* 20 057,61 euros au titre du prêt non aidé à l'agriculture n° 07249383 d'un montant de 60 000 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement,
* 18 066,61 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°8848442 d'un montant de 20 500 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement,
* 38 178,49 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°8851406 d'un montant de 47 500 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [P] à payer à la société Banque Populaire les sommes suivantes :
* 9 780,13 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à complet paiement,
* 7 331,88 euros au titre du prêt non aidé à l'agriculture n°07249847 d'un montant de 15 000 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement,
* 5 223,95 euros au titre du compte avance CAMPAGRI n°[XXXXXXXXXX05] majorée des intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement,
* 35 730,81 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°8865490 d'un montant de 39 000 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,05 % jusqu'à complet paiement,
* 5 001,445 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°07251759 d'un montant de 13 700 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.45 % jusqu'à complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Banque Populaire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [P] et Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Perret, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a prononcé le redressement judiciaire de M. [P] et a désigné la SCP LGA prise en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Les époux [P] ont relevé appel du jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux par déclaration du 1er avril 2021 et par conclusions déposées le 1er juillet 2021, ils demandent à la cour de :
- juger M. [P] et Mme [P] recevables et bien fondés en leur appel,
Partant,
- juger la procédure irrégulière du fait de l'absence de justification des déclarations de créance et de mise en cause du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [P],
Partant,
- faute de régularisation, débouter la société Banque Populaire de toutes prétentions à l'encontre de M. [P],
- infirmer le jugement entrepris et débouter la société Banque Populaire de toutes prétentions à l'encontre de Mme [P],
A titre subsidiaire,
- condamner la société Banque Populaire à verser à Mme [P] la stricte somme retenue par le tribunal judiciaire de Périgueux à son encontre et ce, à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation judiciaire entre lesdites sommes,
- condamner la société Banque Populaire à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Le 2 avril 2021, la société Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains de la SCP LGA ès qualités.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2021, la société Banque Populaire a fait assigner en intervention forcée la SCP LGA, es qualité de mandataire judiciaire de M. [P].
La SCP LGA a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions
Une procédure de divorce a été engagée entre M. [P] et Mme [P].
Mme [P] a alors constitué nouvel avocat le 27 avril 2022.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2023, Mme [P] demande à la cour de
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [P] et Mme [P] à payer à la société Banque Populaire les sommes suivantes :
20 057,61 euros au titre du prêt non aidé à l'agriculture n° 07249383 d'un montant de 60 000 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement,
18 066,61 euros au titre du prêt AGRILISMAT n° 8848442 d'un montant de 20 500 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement,
38 178,49 € euros au titre du prêt AGRILISMAT n° 8851406 d'un montant de 47 500 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement,
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* condamné solidairement M. [P] et Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Perret, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de la société Banque Populaire à l'égard de Mme [L] épouse [P] aux sommes suivantes :
* 20 057,61 euros au titre du prêt non aidé à l'agriculture n° 07249383 d'un montant de 60 000 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement,
* 18 066,61 euros au titre du prêt AGRILISMAT n° 8848442 d'un montant de 20 500 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement,
* 38 178,49 euros au titre du prêt AGRILISMAT n° 8851406 d'un montant de 47 500 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement,
- juger que la société Banque Populaire a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [L] épouse [P],
- condamner la société Banque Populaire à payer à Mme [L] épouse [P] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la stricte somme retenue par le tribunal judiciaire de Périgueux à son encontre et confirmée par la cour,
- ordonner la compensation entre les sommes et dire que Mme [L] épouse [P] ne reste devoir aucune somme à la société Banque Populaire,
-condamner la société Banque Populaire à payer à Mme [L] épouse [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque Populaire aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2023, la société Banque Populaire demande à la cour de :
- déclarer M. [P] et Mme [P] recevables mais mal fondés en leur appel,
- les en débouter,
- juger que la société Banque Populaire justifie de créances, certaines, liquides et exigibles,
- juger que la société Banque Populaire a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la société LGA, es-qualité de mandataire judiciaire de M. [P] et assigné en intervention forcée la société Lga devant la cour d'appel de Bordeaux,
En conséquence,
- débouter M. [P] et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 9 février 2021 en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [P] et Mme [P] à payer à la société Banque Populaire les sommes suivantes :
20 057,61 euros au titre du prêt non aidé à l'agriculture n° 07249383 d'un montant de 60 000 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement,
18 066,61 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°8848442 d'un montant de 20 500 majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement,
38 178,49 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°8851406 d'un montant de 47 500 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement,
* condamné M. [P] à payer à la société Banque Populaire les sommes suivantes:
9 780,13 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'a complet paiement,
7 331,88 euros au titre du prêt non aidé à l'agriculture n°07249847 d'un montant de 15 000 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement,
5 223,95 euros au titre du compte avance CAMPAGRI n°[XXXXXXXXXX05] majorée des intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement,
35 730,81 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°8865490 d'un montant de 39 000 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,05 % jusqu'à complet paiement,
5 001,445 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°07251759 d'un montant de 13 700 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.45 % jusqu'à complet paiement,
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de la société Banque Populaire au passif de la procédure collective de M. [P] pour la somme de 142 078,10 euros à titre privilégié se décomposant comme suit:
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] :
solde débiteur : 10 326,47 euros
intérêts du 04/12/2018 au 09/01/2019 : 8,92 euros
virement SEPA M. [H] [P] : - 243,72 euros
intérêts du 09/01/2019 au 18/02/2019 : 9,51 euros
virement SEPA Mme [P] : - 350,00 euros
intérêts du 18/02/2019 au 03/03/2021: 169,79 euros
remise chèque: - 1 160,92 euros
intérêts du 03/03/2021 au 15/03/2021: 2,28 euros
total : 8 762,33 euros
outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement.
* au titre du compte avance CAMPAGRI n°[XXXXXXXXXX05] :
solde débiteur: 5 200,00 euros
intérêts de retard au taux légal du 01/01/2019 au 15/03/2021: 100,41 euros
total: 5 300,41 euros
outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt non aidé à l'agriculture n°07249383 d'un montant de 60 000 euros:
échéance impayée du 13/09/2018 au 13/03/2019 : 5 783,12 euros
capital restant dû : 14 083,88 euros
intérêts de retard au taux de 3,40 % du 13/03/2019 au 15/03/2021: 1 356,51 euros
total : 21 223,51 euros
outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt non aidé à l'agriculture n°07249847 d'un montant de 15 000 euros:
échéance impayée du 11/10/2018: 2 511,52 euros
Capital restant dû : 4 649,59 euros
Intérêts de retard au taux de 3,40 % du 11/10/2018 au 15/03/2021 : 591,02 euros
total : 7 752,13 euros
outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt AGRILISMAT n°07251759 d'un montant de 13 700 euros :
échéance impayée 17/03/2019 : 2 544,73 euros
capital restant dû : 2 423,69 euros
intérêts de retard au taux de 2,45 % du 17/03/2019 au 15/03/2021: 243,12 euros
total : 5 211,54 euros
outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,45 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt AGRILISMAT n°08848442 d'un montant de 20 500 euros
échéance impayée 24/02/2019 : 3 169,07 euros
capital restant du : 14 823,60 euros
intérêts de retard au taux de 1,25 %du 24/02/2019 au 15/03/2021 : 462,14 euros
total : 18 454,81 euros
outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt AGRILISMAT n°08851406 d'un montant de 47 500 euros :
échéances impayées du 28/09/18 au 28/03/2019 : 4 269,09 euros
capital restant du : 33 794,69 euros
intérêts de retard au taux de 1,25 % du 28/03/2019 au 15/03/2021 : 935,95 euros
total : 38 999,73 euros
outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt AGRILISMAT n°08865490 d'un montant de 39 000 euros :
échéance impayée 11/10/2018 : 4 107,10 euros
capital restant du : 31 362,50 euros
intérêts de retard au taux de 1,05 % du 11/10/2018 au 15/03/2021 : 904,04 euros,
total : 36 373,64 euros
outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,05 % jusqu'à complet paiement.
- juger prescrite l'action pour manquement au devoir de mise en garde pour le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04], le compte avance CAMPAGRI n°[XXXXXXXXXX05], le prêt non aidé à l'agriculture n°07249383 d'un montant de 60 000 euros, le prêt non aidé à l'agriculture n°07249847 d'un montant de 15 000 euros, et le prêt AGRILISMAT n°07251759 d'un montant de 13 700 euros,
- juger que M. [P] et Mme [P] doivent être considérés comme des emprunteurs avertis qui ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Banque Populaire pour manquement à son devoir de mise en garde,
- juger que M. [P] et Mme [P] ont manqué de loyauté et ont fait de fausses déclarations sur les crédits en cours lors de la souscription des différents concours,
- juger que la société Banque Populaire n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi et que les engagements de M. et Mme [P] n'étaient pas excessifs au regard de leur capacité financière au moment de la souscription des différents prêts,
- juge que Mme [P] ne peut pas réclamer une indemnisation d'un montant équivalent à celui de sa dette vis-à-vis de la banque, au titre du manquement au devoir de mise en garde,
En conséquence,
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts qui est non seulement injustifiée mais totalement excessive ainsi que de sa demande de compensation judiciaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 9 février 2021 en ce qu'il a :
* condamné solidairement Mme [P] à payer à la société Banque Populaire les sommes suivantes :
20 057,61 euros au titre du prêt non aidé à l'agriculture n° 07249383 d'un montant de 60 000 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement,
18 066,61 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°8848442 d'un montant de 20 500 majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement,
38 178,49 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°8851406 d'un montant de 47 500 euros majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société LGA, es-qualité de mandataire judiciaire de M. [P] et Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Karine Perret, avocat aux offres de droit.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] est co-empruntrice de son ex-époux au titre de trois prêts :
- le prêt non aidé à l'agriculture n°07249383 d'un montant de 60.000 euros, daté du 16 septembre 2013,
- le prêt AGRILISMAT n°8848442 d'un montant de 20.500 euros, daté du 18 janvier 2017,
- le prêt AGRILISMAT n°8851406 d'un montant de 47.500 euros, daté du 22 février 2017.
Il est constant que les échéances de ces emprunts n'ont pas été remboursés.
Si Mme [L] expose que M. [P] est seul responsable de la situation d'endettement, s'agissant de dettes professionnelles dont il ne l'a jamais tenue informée, elle ne conteste pas être redevable des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le tribunal, solidairement avec son ex-époux.
Aucune procédure collective n'étant ouverte à l'encontre de l'appelante, c'est à tort que cette dernière sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la fixation de la créance de la banque à son égard.
L'objet de son appel tend en réalité à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de devoir de mise en garde et solliciter des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'éviter la réalisation du risque.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde :
L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Sur ce fondement, la société Banque Populaire soulève l'irrecevabilité de l'action en responsabilité initiée à son encontre, faisant valoir que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit à compter de l'octroi du crédit.
Comme le relève toutefois avec justement Mme [L], il est constant que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Civ. 1ère, 7 septembre 2022, n°21-14.524).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les premiers incidents de paiement datent de septembre 2018.
Mme [L] ayant engagé la responsabilité de la banque aux termes de ses écritures d'appelante déposées le 1er juillet 2021, son action n'est donc pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1147 ancien devenu l'article 11231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti.
L'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit. Lorsqu'il est établi que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie.
L'assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.
Enfin, il est constant que le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit et uniquement au regard des informations que le crédité déclare au créditeur, celui-ci n'ayant pas à s'enquérir de leur exactitude. En présence de coemprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif doit s'apprécier au regard de la capacité financière globale des codébiteurs.
Sur la qualité d'emprunteur non averti de Mme [L]
La société Banque Populaire fait valoir que les époux [P] ne peuvent être considérés comme des emprunteurs profanes dans la mesure où ils avaient une parfaite connaissance de leur situation financière et du secteur d'activité concerné par les opérations envisagées ; que M. [P], affilié auprès de la MSA depuis le 1er janvier 2001, exerce une activité de culture de céréales et de travaux agricoles et dispose d'une superficie de 180 hectares ; que les époux [P] avaient déjà eu recours à deux emprunts immobiliers ayant pour objet le financement de l'acquisition de leur résidence principale en 2009 et 2010 auprès de la CRCAM ; que Mme [L], épouse du dirigeant de la société, avait des intérêts financiers dans la société, étant mariée sous le régime de la communauté de biens.
Cependant, le caractère averti de Mme [L] n'est pas démontré alors que celle-ci exerce la profession d'infirmière puéricultrice, le simple fait qu'elle ait eu recours, avec son époux, à deux emprunts immobiliers pour le financement de leur résidence principale ne permettant pas d'établir qu'elle disposait de capacités financières lui permettant d'apprécier la pertinence des prêts sollicités et l'expérience professionnelle de son époux co-emprunteur ne dispensant pas le banquier de son obligation de mise en garde à l'égard de l'autre emprunteur.
Sur le risque d'endettement excessif
Il convient d'examiner la situation des emprunteurs, chronologiquement, au jour de la souscription de chaque opération de crédit litigieuse.
1) Suivant acte sous-seing privé du 16 septembre 2013, la société Banque Populaire a consenti aux époux [P] un prêt professionnel non aidé à l'agriculture n°07249383 d'un montant de 60 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles d'un montant de 826,16 euros au taux contractuel de 3,40 % destiné à financer l'achat de matériels agricoles. Ce prêt a été garanti par un privilège de nantissement de l'outillage et de matériel d'équipement pris le 27 septembre 2013.
Mme [L] fait valoir que ce prêt n'était pas adapté à ses capacités financières puisque la seule échéance mensuelle de ce prêt (826 euros) représentait plus d'un tiers de ses ressources en 2013.
Aucune fiche de renseignement n'est produite au titre de ce prêt.
L'avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 des époux [P] n'est pas versé aux débats.
Il est en revanche produit l'avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 qui fait apparaître qu'au cours de l'année 2011, M. [P] a perçu 9.010 euros de revenus agricoles (soit 750 euros par mois en moyenne) tandis que Mme [P] a perçu 22.520 euros de salaires (soit 1.876 euros par mois).
Il ressort en outre des bulletins de salaire produits aux débats que le salaire net mensuel moyen de Mme [L] s'élevait, au cours de l'année 2013, à la somme de 2.218 euros.
Il résulte enfin de la fiche de déclaration de situation patrimoniale signée par les époux [P] le 21 janvier 2014 qu'à cette date, le couple déclarait percevoir un revenu mensuel moyen de 3.000 euros et être propriétaire depuis juin 2007 d'un bien immobilier estimé à 265.000 euros. Ce bien immobilier était, ainsi qu'en justifie l'appelante, grevé de deux emprunts immobiliers, la somme restant due au 1er septembre 2013 étant de 152.832 euros, remboursable par échéances mensuelles de 849,79 euros.
Au regard des biens et revenus du couple et de leurs charges d'emprunt au moment de la souscription du prêt du 16 septembre 2013, il n'est pas démontré de risque d'endettement excessif des emprunteurs à cette date.
2) Suivant acte sous-seing privé du 18 janvier 2017, la société Banque Populaire a consenti aux époux [P] un prêt AGRILISMAT n°8848442 d'un montant de 20 500 euros remboursable en 7 échéances annuelles d'un montant de 3.169,07 euros au taux contractuel de 1,25 %.
Par acte sous-seing privé du 22 février 2017, la société Banque Populaire a consenti aux époux [P] un prêt AGRILISMAT n°8851406 d'un montant de 47 500 euros remboursable en 84 échéances mensuelles d'un montant de 609,87 euros au taux contractuel de 1,25 %.
Aucune fiche de renseignement n'est produite au titre de ces deux prêts.
En 2016, Mme [L] a perçu un revenu net annuel de 28.626 euros (soit 2.385 euros par mois).
Les revenus que tirait M. [P] de son exploitation agricole, créée en août 2013, à la date de la souscription des prêts litigieux ne sont pas connus, faute de production d'avis d'imposition.
Il résulte toutefois du jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 15 mars 2021 que ledit redressement a été prononcé à l'encontre de M. [P] au motif que ce dernier n'avait pas retourné ses déclarations de revenus professionnels pour les années 2017 et 2019, générant ainsi des taxations d'office qu'il n'avait pu honorer, le jugement précisant que les revenus professionnels déclarés pour l'année 2018 s'élevaient à la somme de 174.488 euros.
Les époux [P] étaient par ailleurs toujours propriétaires du bien immobiliger précité, évalué en 2014 à 265.000 euros, le capital restant dû au titre des emprunts grevant ledit bien s'élevant, début 2017, à la somme de 140.200 euros, remboursable par échéances mensuelles de 660,79 euros.
Les charges annuelles de M. [P] et/ou des époux [P] au titre des emprunts en cours s'élevaient à :
- 9.913,92 euros (828,16 euros x12) au titre du prêt professionnel n°07249383 souscrit le 16 septembre 2013,
- 2.511 euros au titre du prêt professionnel n°07249383 souscrit le 11 octobre 2013,
- 2.544,73 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°07251759 souscrit le 16 décembre 2013,
- 3.169,07 euros au titre du prêt AGRILISMAT n°08848442 souscrit le 18 janvier 2017,
- 7.318,44 euros (609,87 euros x12) au titre du prêt AGRILISMAT n°08851406 souscrit le 22 février 2017
soit au total : 25.457,16 euros
outre le prêt AGRILISMAT n°08848443 d'un montant de 4100 euros remboursable en une échéance annuelle de 4.143,05 euros souscrit le 18 janvier 2017 et le prêt AGRILISMAT n°08851407 d'un montant de 9.500 euros remboursable en une échéance annuelle de 9.599,75 euros.
Au regard des ressources déclarées, des charges liées aux crédits professionnels et de leur patrimoine immobilier déduction faite des emprunts grevant celui-ci, Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du risque excessif d'endettement des époux [P] au jour de la souscription des crédits litigieux.
La société Banque Populaire n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde.
Il convient en conséquence de débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la créance de la banque
M. [P] et Mme [L] ne contestent pas être redevables des sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance.
M. [P] a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 15 mars 2021.
La société Banque Populaire a régulièrement déclaré sa créance le 2 avril 2021 pour un montant de 142.078,10 euros à titre privilégié.
Il convient en conséquence d'inscrire au passif de la procédure collective de M. [P] les sommes mises à la charge de ce dernier par le jugement, dans les limites du montant indiqué dans la déclaration.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [L] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de la banque de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à fixer la créance de la société Banque Populaire au passif de la procédure collective de M. [P] pour la somme de 142 078,10 euros à titre privilégié se décomposant comme suit :
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] : 8 762,33 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement.
* au titre du compte avance CAMPAGRI n°[XXXXXXXXXX05] : 5 300,41 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt non aidé à l'agriculture n°07249383 d'un montant de 60 000 euros : 21 223,51 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt non aidé à l'agriculture n°07249847 d'un montant de 15 000 euros : 7. 752,13 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,40 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt AGRILISMAT n°07251759 d'un montant de 13 700 euros : 5 211,54 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,45 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt AGRILISMAT n°08848442 d'un montant de 20 500 euros: 18 454,81 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt AGRILISMAT n°08851406 d'un montant de 47 500 euros : 38 999,73 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % jusqu'à complet paiement.
* au titre du prêt AGRILISMAT n°08865490 d'un montant de 39 000 euros : 36 373,64 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,05 % jusqu'à complet paiement.
Y ajoutant,
Déclare recevable l'action en responsabilité formée par Mme [L] contre la banque,
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,