Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.571
Date de décision :
4 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Djemaa X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22è chambre, section C), au profit de M. Méhana Y..., demeurant ..., bât 34, boite 109 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 17 janvier 1989), que Mme X..., engagée le 23 octobre 1981 en qualité d'employée de restaurant par M. Y... a été licenciée verbalement le 22 juin 1982 :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant que le licenciement de Mme X... procédait d'un motif réel et sérieux au motif inopérant que de violents incidents opposaient ladite salariée à son concubin qui lui interdisait de poursuivre son activité, la cour d'appel qui a ainsi déduit la cause du licenciement d'un comportement qui n'était pas imputable à la salariée et qui, après avoir au demeurant déclaré non établie la circonstance que celle-ci avait refusé de rejoindre son poste, n'a relevé à sa charge aucun grief relatif à l'éxécution de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a par motifs propres et adoptés, relevé que le concubin de la salariée s'opposait lorsqu'il était ivre, à ce que celle-ci exerce ses activités professionnelles, que la violence et la fréquence de ces incidents rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre
avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique