Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 23/01169
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUHB
RETENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [D] [I]
né le 5 Février 1999 à [Localité 1] (HAÏTI)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au CRA
Comparant-Assisté de Maître Nicole COTELLON , avocat choisi, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,
Appelant le 16 décembre 2023 à 09h07 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2023 notifiée le même jour à 10h07,
En présence de Mme [C] [M] DIT [L], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre,
et d'autre part :
M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui a fait parvenir son mémoire en défense le 17 décembre 2023 à 09h59,
Le Ministère Public, représenté par Elodie ROUCHOUSE, substitut général, qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 décembre 2023 à 15 heures 00 devant Rozenn LE GOFF , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles L 742-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 13 novembre 2023, notifiée le même jour à 14 heures 20 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2023 par le préfet de Guadeloupe, notifiée le même jour à 14 heures 20 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Basse Terre, confirmant l'ordonnance de rejet prononcée le 27 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Vu la requête de M. [I] [D] en date du 13 Décembre 2023, reçue et enregistrée le 13 Décembre 2023 à 13 heures 10 (cf. Timbre du greffe) tendant à son assignation à résidence ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rejetant la requête de M. [I] [D] ;
Vu la déclaration d'appel reçue au greffe par voie électronique le 16 décembre 2023 à 9h08 de M. [I] [D] demandant l'infirmation de l'ordonnance contestée et son placement sous le régime de l'assignation à résidence ;
Vu le mémoire de la Préfecture reçu le 17 décembre 2023 à 9h59 ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 16 décembre 2023 à 15h56 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la recevabilité de la demande
L'article L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.[...].
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L, 74318 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.».
En l'espèce, la requête de Monsieur [I] [D] est recevable dès lors qu'il fait état, à titre d'élément nouveau, de la remise d'un passeport en cours de validité.
II / Sur le bien fondé de la demande
L'article L 552-4 du CESEDA dispose que "Le jugement peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.".
En l'espèce, M. [I] [D] a remis aux services de police un passeport qui lui a été délivré le 7 décembre 2023 ainsi qu'une attestation d'hébergement émanant de Mme [T] [V], une photocopie du titre de séjour de celle-ci, de son contrat de location et d'une facture d'électricité.
Mme [T] [V], qui se présente comme la soeur du retenu, s'est présentée à l'audience.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que l'intéressé justifie de garantie de représentation suffisantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2023, en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [I] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
Assignons M. [I] [D] à résidence à l'adresse suivante : Chez Mme [T] [V], [Adresse 2] ;
Disons que M. [I] [D] sera astreint à se présenter une fois par semaine à l'Unité d'éloignement de la DDPAF Guadeloupe en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Rappelons à M. [I] [D] qu'il doit quitter le territoire français.
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 17 décembre 2023 à 16h16
La greffière La magistrate déléguée
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