Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/06009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06009
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06009 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQIZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 16 novembre 1992 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
Déclare résider à [Localité 2], [Adresse 1] et travailler dans la restauration
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [F] [V] tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris / présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2024 , à 08h59, par M. [Y] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de registre actualisé et de diligence de l'administration pour informer le tribunal administratif de Montreuil soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, en considérant que rien ne s'oppose à ce soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé qui ne répond pas aux conditions d'une assignation à résidence prévues à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où si l'intéressée a remis aux autorisé compétentes un passeport en cour de validité, il ne présente pas de garanties de représentation effectives pour avoir été interpelé dans le Val d'Oise (95) alors qu'une décision d'assignation à résidence lui interdisait de quitter le département de la Seine Saint Denis (93).
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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