Texte intégral
N° RG 22/04711 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMLS
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 16 mai 2022
RG : 19/06704
ch 4
[U]
[U]
[V]
C/
Société CZ
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. HUTTOPIA DIVONNE
MMA IARD
Société HOSPITALIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [J] [X] [U]
né le [Date naissance 2] 2001
[Adresse 14]
[Localité 15] PAYS BAS
M. [A] [N] [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1976
[Adresse 14]
[Localité 15] PAYS BAS
Mme [G] [K] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1976
[Adresse 14]
[Localité 15] PAYS BAS
Représentés par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, toque 1867
ayant pour avocat plaidant Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Société CZ
[Adresse 12]
[Localité 6] PAYS BAS
Défaillante
La société HUTTOPIA DIVONNE
[Adresse 13]
[Localité 7]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
La société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
ayant pour avocat plaidant Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société HOSPITALIA
[Adresse 11]
[Localité 5] (ANTWERPEN) BELGIQUE
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M et Mme [U] exposent que le 7 août 2017, leur fils [J], qui allait avoir 16 ans, a été victime d'un grave accident dans la piscine privative à usage collectif du camping [10] de [Localité 9].
Ils expliquent que [J] a percuté le fonds de la piscine non surveillée après avoir plongé la tête la première au milieu de la piscine alors que la profondeur ne le permettait pas.
Ils indiquent que leur fils ignorait cette faible profondeur faute d'indication suffisante dans le bassin.
Malgré deux interventions chirurgicales, M. [J] [U] conserve une tétraplégie.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés a désigné la société Arhes aux fins d'effectuer divers constats et notamment de décrire les différents accès à la piscine et toutes les informations présentes sur le site relatives à la profondeur.
Par acte d'huissiers de justice en date des 6 et 11 juin 2019, M et Mme [U], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [J] [U], ont fait assigner la société Huttopia Divonne et son assureur la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que la société CZ, société de droit néerlandais, organisme d'assurance maladie de la victime et la société de droit belge Hospitalia.
M. [J] [U], devenu majeur, est ensuite intervenu à la procédure.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- reçu l'intervention volontaire de la société MMA assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Huttopia Divonne,
- débouté M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] de leurs demandes,
- débouté la société CZ de ses demandes,
- condamné M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2022, M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 mai 2023, M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] (les consorts [U]) demandent de:
Se déclarer valablement saisie,
Juger que M. [J] [U] a subi des lésions irréversibles lors de son accident
survenu le 7 août 2017 au camping géré par la société Huttopia Divonne,
Juger que la société Huttopia Divonne n'a pas respecté son obligation de sécurité en
n'indiquant pas précisément les profondeurs du bassin de la piscine,
Juger que la société Huttopia Divonne a manqué à son obligation de sécurité en
s'abstenant de prendre les mesures strictement nécessaires pour interdire l'accès à la piscine par une autre entrée que l'entrée principale,
Juger que la société Huttopia Divonne a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'afficher les mises en garde d'utilisation de la piscine sur toutes les entrées potentielles,
Juger que la société Huttopia Divonne a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de prendre les mesures strictement nécessaires pour que ses clients prennent connaissance du règlement intérieur,
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des prétentions de la société Huttopia Divonne,
I. Sur la responsabilité :
A titre principal,
Juger que la société Huttopia Divonne est entièrement et exclusivement responsable
de l'accident de M. [J] [U],
Condamner la société Huttopia Divonne à indemniser l'entier préjudice de M. [J] [U] qui sera évalué par l'expert judiciaire,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu à la charge de M. [J] [U] une part de responsabilité dans la survenance du sinistre,
Juger que cette part de responsabilité de la victime ne saurait excéder 25%,
Prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour M. [J] [U] et 75% pour la société Huttopia Divonne,
Condamner la société Huttopia Divonne à indemniser à hauteur de 75% le préjudice de M. [J] [U] qui sera évalué par l'expert judiciaire,
II. Sur le prejudice :
Avant dire-droit,
Ordonner une expertise médico-légale,
Commettre, pour y procéder, le docteur [O] [D], inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens,
Avec pour mission de :
- examiner M. [J] [U] et décrire l'ensemble des lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime,
- préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- se faire remettre tous documents utiles relatifs aux examens, soins et interventions
dont la victime a été l'objet,
- déterminer si possible la date de consolidation des blessures,
- durant la période qui a précédé la consolidation,
o indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [U] a été hospitalisé et préciser dans quels établissements de santé.
o relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
o hors les périodes d'hospitalisation, donner tous les renseignements permettant de dire:
- S'il pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisirs (dft), préciser les périodes de restriction de ces activités et le pourcentage d'incapacité pour chaque période (déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel) ;
- Si l'assistance d'une tierce personne (Atpt) lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire par jour, par semaine ou par mois, en décrivant les tâches qui nécessitaient l'aide d'une tierce personne ;
- S'il devait être transporté dans un véhicule aménagé pour se rendre à ses examens et soins;
- Si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées (cf. lit médicalisé, fauteuil, etc.), toujours avant consolidation ;
- Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : se) et 23 au titre du préjudice esthétique temporaire (Pet) en raison d'une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7 ;
- après la date de consolidation :
o dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (dfp) résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, dire si les séquelles présentées entrainent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté,
o dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration dans l'affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
o dire si malgré son déficit fonctionnel permanent (dfp), la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle : ip) qu'elle exerçait avant l'accident,
o dire si monsieur [U] devra subir des soins et traitements périodiques, éventuellement sous le régime de l'hospitalisation, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante,
o dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (assistance tierce personne : atp) et dans l'affirmative, préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire,
o dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : fla) doivent intervenir et dans l'affirmative préciser lesquelles,
o dire si un véhicule automobile adapté (Fva) est nécessaire en précisant les
adaptations,
o dire s'il existe un préjudice esthétique permanent (Pep) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7,
o dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant l'accident,
o dire si la victime subit un préjudice sexuel d'ordre morphologique ou lié à l'acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité physique ou de la capacité d'accéder au plaisir) ou lié à une impossibilité de procréer (ps).
Condamner la société Huttopia Divonne à payer à M et Mme [U] la somme provisionnelle de 10.000 euros chacun à valoir sur leur préjudice à venir,
En tout état de cause,
Condamner la société Huttopia Divonne à payer à M. [J] [U] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Huttopia Divonne à payer à M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Huttopia Divonne aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2023, la société Huttopia Divonne, la société MMA Iard, et la société MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs) demandent de:
Se déclarer non saisie.
Très subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamner in solidum les consorts [U] à payer à la société Huttopia Divonne, la société MMA Iard, et la société MMA Iard assurances mutuelles, à chacune d'entre elles, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les condamner, selon les mêmes modalités, aux dépens d'appel.
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande tendant à la désignation du docteur [O] [D] et d'un orthopédiste.
Désigner tel expert qu'il plaira, spécialiste en neurologie ou neurochirurgie, inscrit sur les listes des cours d'appel de Douai ou de Paris.
Statuer ce que de droit pour ce qui concerne la provision à valoir sur les préjudices d'affection soufferts par les père et mère de la victime directe.
Réduire très sensiblement les frais irrépétibles réclamés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la saisine de la cour
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que pour que l'effet dévolutif opère, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, sans qu'il ne soit nécessaire de préciser si la réformation est demandée.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 24 juin 2022 mentionne:
« Reçoit l'intervention volontaire de la société MMA assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Huttopia Divonne, déboute M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] de leurs demandes, déboute la société CZ de ses demandes,
condamne M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] aux dépens. ».
Dès lors, les chefs du jugement critiqués sont mentionnés dans la déclaration d'appel, de sorte que l'effet dévolutif a opéré, nonobstant l'absence de mention de la demande de réformation du jugement, étant précisé que cette dernière est indiquée dans le dispositif des conclusions.
En conséquence, la cour est régulièrement saisie.
2. Sur la faute
Les consorts [U] font notamment valoir que:
- le gestionnaire d'un camping doit assumer une obligation contractuelle de sécurité, en mettant en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des clients,
- la piscine est un équipement privatif à usage collectif relevant de la réglementation de l'arrêté du 14 septembre 2004, qui impose un marquage sur la paroi verticale du bassin, illustrant le niveau de l'eau,
- l'huissier de justice a constaté l'absence d'information relative à la piscine sur les panneaux sur les murs de l'accueil du camping, la présence d'un panneau à droite du portillon indiquant la profondeur des deux extrémités du bassin, la présence de trois panneaux sur le haut de la paroi verticale est du bassin indiquant les profondeurs, mais aucun sur les parois ouest, nord et sud,
- l'article 7 de l'arrêté du 14 septembre 2004 impose que le niveau de l'eau soit visible depuis toutes les plages, ce qui est impossible s'il est indiqué sur une seule paroi de la piscine,
- [J] est entré par le portillon arrière, de sorte qu'il a sauté dans la piscine par le côté est et qu'il lui était impossible de connaître la profondeur,
- l'itinéraire pour accéder à la piscine n'est précisé sur aucun panneau, de sorte qu'il est entré par un portillon situé à l'arrière, plus près de sa place de camping que l'entrée principale, et qui ne comporte pas de panneau comportant les consignes de sécurité de la piscine,
- le règlement intérieur du camping qui impose de se conformer aux panneaux de signalisation de la piscine est affiché sur un panneau en langue française seulement,
de sorte qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance de son contenu,
- l'article 6 du règlement relatif à la sécurité n'est pas explicite et semble davantage viser la tranquillité des vacanciers,
- le panneau de signalisation est situé à droite de l'entrée principale, de sorte qu'en accédant par le portillon arrière, il n'est pas visible,
- l'interdiction de plonger doit apparaître en caractères importants, alors qu'elle n'apparaît ici qu'en dessin,
- le pictogramme apparaît en 7ème position sur les 8 affichés et il n'y a pas de traduction en anglais pour apprécier les risques encourus,
- les attestations affirmant que [J] aurait plongé dans la piscine les jours précédents ne sont pas crédibles.
La société Huttopia Divonne et les assureurs font notamment valoir que:
- [J] a reconnu avoir plongé sur toute la longueur à l'est le jour de l'accident, de sorte qu'il en connaissait la configuration et les profondeurs,
- il fréquentait cette piscine depuis 8 jours, de sorte qu'il n'avait pas besoin de connaître la profondeur exacte du bassin,
- il ne saurait prétendre avoir été surpris par un manque d'information,
- il n'est pas démontré un lien de causalité entre le défaut d'information allégué et l'accident,
- il appartient aux appelants d'apporter la preuve des faits ayant conduit à l'accident, la violation par Huttopia de son obligation de sécurité de moyen et le lien de causalité avec le dommage allégué,
- l'article 7 de l'arrêté du 14 septembre 2004 n'impose pas que le marquage des profondeurs de la piscine soit visible depuis les plages et les bassins, mais qu'un panneau soit visible depuis les plages et qu'il existe un marquage sur le haut d'une paroi verticale de la piscine et non pas toutes les parois,
- la finalité de ces informations est d'éviter la noyade et non pas d'interdire les plongeons,
- le constat d'huissier de justice du 15 mai 2018 a été établi 9 mois après l'accident, de sorte qu'il ne peut établir les affichages présents à ce moment ou en pleine saison,
- les attestations mentionnent que [J] est entré par l'entrée publique, ce que n'est pas le portillon arrière, qui dessert le local technique, de sorte qu'il s'agit d'un accès privé, réservé au personnel, surtout que l'espace technique est séparé des plages de la piscine par une clôture,
- l'accès au portillon ne peut se faire qu'après être passé par l'entrée publique, l'accès à l'espace technique ne pouvant se faire par l'extérieur,
- l'interdiction de plonger est mentionnée par pictogramme dénué de toute ambiguïté,
- suite aux plongeons dangereux, il a été réprimandé par d'autres usagers de la piscine.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que l'obligation de sécurité mise à la charge de l'exploitant d'un camping constitue une obligation de moyen, ce qui nécessite qu'une faute soit démontrée à son encontre et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il est constant entre les parties que le 7 août 2017, après avoir plongé, M. [J] [U] a percuté le fonds de la piscine du camping, ce qui lui a causé un traumatisme cervical duquel il conserve une tétraplégie.
La piscine a une profondeur allant de 0,90 m à 2, 50 m sur une longueur de 20 mètres.
Les consorts [U] reprochent à la société Huttopia d'avoir manqué à son obligation d'information, relative aux profondeurs du bassin, et à son obligation de mise en garde, relative aux dangers d'utilisation de la piscine.
Cependant, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il est établi par la déclaration de M. [J] [U] qu'il connaissait les lieux et n'a pu être surpris puisque ce jour là, il a plongé sur presque toute la longueur du bassin jusqu'à l'accident, de sorte qu'il avait pu appréhender les faibles profondeurs d'eau, ce dont toute personne âgée de presque 16 ans, normalement avisée, concevrait le danger.
Au demeurant, selon le procès-verbal dressé par un huissier de justice le 15 mai 2018 et les photos annexées, sur un panneau situé à l'entrée de la piscine un schéma montre les différentes profondeurs de la piscine et trois panneaux fixés sur le haut de la paroi verticale Est du bassin indiquent les changements de profondeurs, 0,90 m, 1,40 m puis 2,50 m, ainsi que l'article 7 de l'arrêté du 14 septembre 2004 (et non pas du 4 août) portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif l'exige.
Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [U], cette disposition n'impose pas le marquage de la profondeur du bassin en haut de chacune des parois verticales afin qu'il soit visible depuis toutes les plages et bassins, le texte prévoyant ce marquage en haut d'une seule paroi verticale (« sur le haut de la paroi verticale »), ce qui est suffisant pour permettre aux usagers d'accéder facilement à l'information sur les profondeurs du bassin, qu'ils se trouvent sur les plages ou à l'intérieur du bassin (et non pas toutes les plages), celle-ci étant en outre répétée sur le panneau situé à l'entrée de la piscine.
Par ailleurs, M. [J] [U] ayant indiqué dans sa déclaration avoir plongé sur toute la longueur Est du bassin, il a plongé à plusieurs reprises depuis le bord situé à l'Est, de sorte que le marquage de la profondeur, apposé sur cette paroi Est, était visible une fois qu'il était dans le bassin et qu'il remontait sur la plage pour plonger de nouveau.
Ainsi, quand bien même le marquage de la profondeur sur une seule paroi verticale du bassin ne respecterait pas les prescriptions de l'article 7 précité, aucun lien de causalité entre ce manquement et l'accident de [J] ne serait établi, le marquage sur la paroi Est du bassin étant situé à un emplacement qui était visible pour ce dernier.
De même, il est établi par les attestations de Mme [W] [B] et de M. [Y] [S], dont il n'est pas démontré qu'elles constitueraient de fausses déclarations, que M. [J] [U] a été mis en garde par d'autres baigneurs, quelques jours avant l'accident, sur la dangerosité, pour lui-même et pour les autres, de réaliser des sauts de l'ange dans le bassin.
Il en résulte que M. [J] [U], qui avait compte tenu de son âge et de la répétition des plongeons dans le bassin, un discernement suffisant pour appréhender le danger de son comportement, a été expressément mis en garde par les autres vacanciers.
Ainsi averti du danger, le lien de causalité entre l'accès à l'espace réservé à la piscine par un portillon situé à l'arrière dépourvu de panneau indiquant que les plongeons étaient interdits et l'accident, n'est pas établi.
En outre, s'il est démontré par les attestations de M et Mme [I], ainsi que de Mme [P], que M. [J] [U] est entré le jour de l'accident par le portillon arrière, il n'est pas établi qu'il a emprunté ce portillon à chaque fois qu'il s'est rendu à la piscine, alors même qu'il ressort des autres attestations qu'il s'est rendu à la piscine les jours précédents.
Or, selon le procès-verbal dressé le 15 mai 2018 par un huissier de justice, qui n'est pas contesté sur ce point par les parties, un panneau d'affichage était situé à l'entrée principale de la piscine, contenant un pictogramme représentant un plongeur barré, ce qui révèle avec évidence l'interdiction de plonger.
Ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, la circonstance qu'il figure avec 8 autres pictogrammes ne le rend pas moins visible, même s'il n'est pas en première position et est facilement compréhensible pour un enfant ou un étranger.
Il est donc nécessairement vu et compris par tout usager pénétrant dans la piscine et la circonstance que le règlement du camping ne soit rédigé qu'en français est sans incidence.
Dans ces conditions, aucun manquement à l'origine du dommage ne peut être reproché à la société Huttopia.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les demandes des consorts [U] est confirmé.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [U] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Se déclare régulièrement saisie,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M [J] [U], M. [A] [U] et Mme [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,