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Cour de cassation, 25 juillet 1991. 91-81.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.135

Date de décision :

25 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : SIMON X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 25 janvier 1991, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 9 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 26 de la loi du 20 juillet 1988 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour a rejeté les conclusions de d Simon tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il y avait eu lecture, au cours des débats, d'une condamnation amnistiée ; "alors que, dès lors qu'il était fait état de condamnations amnistiées, figurant au casier judiciaire de Simon, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de l'accusé a déposé des conclusions demandant acte de ce qu'il avait été donné lecture au cours des débats du casier judiciaire de l'accusé comportant quatre condamnations "dont l'une au moins paraît devoir bénéficier de la loi d'amnistie de 1988" ; que statuant sur cet incident, la Cour a, par arrêt inséré au procès-verbal, décidé qu'il ne pouvait être donné l'acte sollicité au motif notamment "qu'aucune précision n'est donnée par le conseil de l'accusé sur la condamnation prétendue amnistiée et dont lecture aurait été donnée par le président" ; Attendu qu'en décidant ainsi, la Cour n'a méconnu ni le sens ni la portée des dispositions invoquées de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988, lesquelles, si elles interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée et sanctionnent d'une amende toute référence qui y serait faite, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte contenant la mention prohibée ou de la procédure au cours de laquelle ce rappel a eu lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la è chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-25 | Jurisprudence Berlioz