Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/03931 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBBN
Minute n° 24/ 475
DEMANDEUR
S.A.R.L. LB 23, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 804 033 322, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Société MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
[Adresse 4]
représentée en France par la SAS LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 750 686 941, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 15 mars 2023, la société MIC INSURANCE a fait diligenter une saisie-attribution des loyers qu’elle estimait être perçus par la SARL LB 23 par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SARL LB 23 a fait assigner la société MIC INSURANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée cette saisie.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL LB 23 sollicite que la saisie-attribution des loyers soit annulée et que la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun bail la liant à Madame [X] [Z] occupante du logement appartenant à la SARL LB 23, le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de saisie-attribution des loyers étant venu tardivement et ayant fait pression sur l’occupante pour qu’elle signe l’acte. Elle soutient que la défenderesse ne démontre pas l’existence du bail et que la saisie pratiquée doit donc être annulée, Madame [Z] ne percevant au surplus aucune allocation logement et l’expert-comptable indiquant que la société ne perçoit aucun loyer.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE fait valoir que l’existence du bail liant Madame [Z] à la SARL LB 23 est établie par l’occupation des lieux par Madame [Z] ayant déclaré au commissaire de justice être locataire sans que ces mentions ne puissent être remises en cause puisqu’elles figurent sur un acte dressé par un officier ministériel. Elle souligne que l’attestation de l’expert-comptable de la demanderesse indiquant que la société ne perçoit pas de loyers n’établit pas l’absence de bail, les loyers pouvant être versés sans qu’il en soit averti ce d’autant que la locataire a un lien familial avec la gérante de la SARL LB 23. Enfin, elle souligne que l’absence de perception des APL n’établit pas l’absence de bail, Madame [Z] vivant avec son conjoint lequel peut être bénéficiaire de ressources empêchant le foyer de percevoir des aides au logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SARL LB 23 a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 7 mai 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 8 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 15 avril 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 16 mai 2024.
La demanderesse justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 7 mai 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Elle doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
Les articles L211-1 et L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »
L’article 1371 du Code civil dispose : « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. »
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société MIC INSURANCE, sur qui repose la charge de la preuve, démontre l’occupation pérenne du logement appartenant à la SARL LB 23, celle-ci n’étant au demeurant pas contestée par Madame [X] [Z] aux termes de l’attestation en date du 19 septembre 2024 versée aux débats. Bien que cette dernière atteste a posteriori avoir signé « à tort » le procès-verbal de saisie et avoir fourni des déclarations inexactes à l’huissier, force est de constater que le commissaire de justice a dressé un acte indiquant qu’elle avait déclarée être locataire et verser la somme de 1.000 euros de loyer chaque mois.
La demanderesse ne justifie pas avoir engagé une action en inscription de faux, de telle sorte que l’acte dressé le 8 avril 2024 doit être considéré comme authentique avec toute la valeur probante s’attachant à un tel acte.
Les déclarations de l’expert-comptable et le relevé de prestations CAF ne mentionnant pas la perception d’aides au logement sont insuffisantes à le contredire, dans la mesure où le lien de parenté existant entre l’occupante des lieux et la gérante de la SARL LB 23 peut expliquer l’absence de paiement de loyers en comptabilité, les ressources du conjoint de l’occupante pouvant quant à elles justifier l’absence de perception d’aides au logement.
La société MIC INSURANCE démontre donc l’existence d’un bail et le bienfondé de la saisie de loyers diligentée, la créance fondant la mesure d’exécution forcée n’étant pas contestée par la demanderesse.
Cette dernière sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL LB 23, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution des loyers perçus par la SARL LB 23 pratiquée à la diligence de la société MIC INSURANCE par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 15 avril 2024, recevable ;
DEBOUTE la SARL LB 23 de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution des loyers perçus par la SARL LB 23 pratiquée à la diligence de la société MIC INSURANCE par acte en date du 8 avril 2024, dénoncée par acte du 15 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL LB 23 à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LB 23 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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