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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-12.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.557

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme KARIM CITRON VERT, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de : 1°/ La société anonyme TRANSPORTS DEBEAUX, dont le siège social est route nationale 7 à Livron (Drôme), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à l'agence de Paris Nord, rue Gaston Monmousseau, zone industrielle à Goussainville (Val-d'Oise), 2°/ La société anonyme TRANSMEC, dont le siège social est SSO Sabastopoli 41 à Turin (Italie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. D..., X..., Y..., C..., E..., F..., A... B..., M. Plantard, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Karim citron vert, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Transports Debeaux, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Transmec ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1986), que la société Debeaux a pris en charge le 22 mars 1983 des vêtements remis par la société Karim citron vert (Karim) pour être transportés à Rome et livrés contre remboursement à l'acheteur ; que les marchandises arrivées à Turin ont été confiées à la société Transmec le 8 avril 1985 en vue de leur dédouannement et de leur acheminement ; qu'à Rome, elles ont été entreposées dans l'attente du paiement par le destinataire qui a été avisé le 9 avril de l'arrivée ; que, le 28 avril 1985, le destinataire a refusé la livraison ; que la société Karim a assigné la société Debeaux en réparation du préjudice résultant du refus, imputable, selon elle, au retard dans la livraison ; Attendu que la société Karim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, imposer à l'expéditeur de rapporter la preuve que l'empêchement de livraison tenait au retard dans la livraison, violant ainsi l'article 1315 du Code civil et les articles 17 et suivants de la Convention de Genève relative au contrat international de transport de marchandises par route (CMR) ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de cause d'exonération de la responsabilité du transporteur international, ne pouvait décharger la société Debeaux de la responsabilité de la non-livraison de la marchandise sans violer les articles 17 et suivants de la CMR et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'envoi contre remboursement de la marchandise oblige le transporteur à ne livrer que contre paiement, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu qu'en l'absence de délai imposé de livraison, le transporteur, qui avait avisé peu après la société Karim du refus par le destinataire de prendre livraison de la marchandise, n'avait pas failli à ses obligations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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